Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00962
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

1ère Chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQVP

Audience dans le cadre de la Mise en état de la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 07 Novembre 2024.

Nous, [Y] [M], Magistrate chargée de la Mise en Etat , saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQVP dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOUGEL HENRI ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentant : Me [P], avocat au barreau de CHAMBERY

C/

Société [N], dont le siège social est situé [Adresse 7] BELGIQUE, représentant : Me [R], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentant : Me [C], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A.S. VIVACI, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentant : Me [O], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 3], représentant : Me [G], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]

sur appel d'une décision du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Mai 2024, enregistrée sous le N° 2022F00249

Vu les articles 401 et 787 du code de procédure civile,

Les avocats de la cause entendus,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel,

Que les intimées n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente,

Que l'instance se trouve donc éteinte,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons la Cour dessaisie de l'instance,

Disons que l'appelant supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties.

Fait à [Localité 6], le 07 Novembre 2024

La Magistrate chargée de la Mise en Etat

Hélène PIRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.