Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00962
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 281 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
1ère Chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQVP
Audience dans le cadre de la Mise en état de la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 07 Novembre 2024.
Nous, [Y] [M], Magistrate chargée de la Mise en Etat , saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQVP dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOUGEL HENRI ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentant : Me [P], avocat au barreau de CHAMBERY
C/
Société [N], dont le siège social est situé [Adresse 7] BELGIQUE, représentant : Me [R], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentant : Me [C], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A.S. VIVACI, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentant : Me [O], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 3], représentant : Me [G], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
sur appel d'une décision du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Mai 2024, enregistrée sous le N° 2022F00249
Vu les articles 401 et 787 du code de procédure civile,
Les avocats de la cause entendus,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel,
Que les intimées n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente,
Que l'instance se trouve donc éteinte,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons la Cour dessaisie de l'instance,
Disons que l'appelant supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties.
Fait à [Localité 6], le 07 Novembre 2024
La Magistrate chargée de la Mise en Etat
Hélène PIRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.