Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00926
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 24/00926 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIPV ETRANGER :
M. [D] [J]
né le 28 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 09h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [J] interjeté par courriel du 05 novembre 2024 à 15h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et l'acte d'appel du conseil de M. [D] [J] formé le 5 novembre 2024 à 22h09 contre cette même ordonnance ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [J], appelant, assisté de Me Clément PETIT, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [E], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision.
Me Clément PETIT et M. [D] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Le conseil de M. [D] [J] a indiqué à l'audience de ce jour qu'il se désistait de l'appel formé en son nom par l'association assfam ' groupe sos.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Il est constant que l'absence ou l'empêchement du titulaire d'une délégation de signature accordée par le préfet, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé et que la signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [D] [J], Mme [Y] [Z] qui a signé la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, dont M. [D] [J] fait l'objet, n'avait donc pas à justifier autrement que par sa signature le fait que les autres personnes citées dans la délégation de signature du 3 octobre 2024 et qui devaient intervenir prioritairement avant elle étaient absents ou empêchés.
Le moyen est écarté.
- Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon l'article L 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a observé que M. [D] [J] était dépourvu de passeport en cours de validité et que ce fait était assimilable à la perte ou à la destruction des documents de voyage. Les conditions fixées à l'article L 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une prolongation de la mesure de rétention administrative sont donc remplies puisque M. [D] [J] ne peut être éloigné du territoire français sans passeport ou laissez-passer consulaire et peu importe ainsi que M. [D] [J] ait déclaré qu'il était prêt à quitter volontairement le territoire français.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il se déduit également de cet article que le juge doit apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes dès le 8 octobre 2024 alors que M. [D] [J] a été placé en rétention administrative le 6 octobre 2024 .
L'administration reste dans l'attente de la réponse de ces autorités.
Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisines desdites autorités étrangères.
L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l'occurrence, l'administration a adressé, en vain jusqu'à présent, plusieurs relances aux autorités consulaires algériennes par courriels les 16 octobres 2024, 23 octobre 2024 et premier novembre 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [D] [J] du territoire français dans le délai le plus bref possible et il importe peu que l'administration ait commis une erreur matérielle en indiquant qu'il était placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] au lieu de [Localité 3]. Il est ajouté que M. [D] [J] ne peut reprocher à l'administration d'avoir mal orthographié son nom alors qu'il est démuni de tout document d'identité, qu'il a utilisé plusieurs alias et qu'en tout état de cause, il a été remis par l'administration aux autorités algériennes ses empreintes digitales.
En l'état, l'éloignement de M. [D] [J] vers l'Algérie demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France et qu'il n'est versé aux débats aucune pièce qui tendrait à démontrer que les autorités algériennes s'opposeraient à sa reconduite en Algérie, le seul silence gardé par ces autorités en réponse aux sollicitations de l'administration étant insuffisant à rapporter la preuve de cette opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enfin, il y a lieu de relever que M. [D] [J] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. Sa demande d'assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [D] [J] de ce qu'il se désiste de l'appel formé en son nom par l'association assfam ' groupe sos,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [J] présentée par le préfet du Haut-Rhin,
REJETONS la demande d'assignation à résidence présentée par M. [D] [J],
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2024 à 09h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 Novembre 2024 à 15h17.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIPV
M. [D] [J] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [D] [J] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.