Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00927
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIPW opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU DOUBS

À

M. [B] [P]

né le 28 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 10h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [P] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 5 novembre 2024 à 21h15 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [P] en liberté;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 05 novembre 2024 à 16h21 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 05 novembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [P] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU DOUBS a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

-M. [B] [P], intimé, assisté de Me Samira DJEFFEL, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00925 et N°RG 24/00927 sous le numéro RG 24/00927 ;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les exceptions de procédure

Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, le juge de première instance a fait droit aux exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [B] [P] et il a motivé sa décision en expliquant que la régularité de l'interpellation de M. [B] [P] ne pouvait être vérifiée, en l'absence de production du procès-verbal d'interpellation, et qu'il n'avait pas été démontré que le procureur de la république avait été informé du placement en garde à vue de M. [B] [P].

Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et afin de régulariser la procédure avant la clôture des débats, la préfecture du Doubs a produit à hauteur de cour :

- le procès-verbal d'interpellation de M. [B] [P], duquel il ressort que ce dernier a été arrêté par les policiers le 31 octobre 2024 à 18 heures 20, en flagrant délit de vol avec violence, au niveau de l'entrée d'un magasin Aldi de [Localité 2] dans la mesure où, selon l'agent de sécurité de ce magasin, il avait tenté de quitter l'établissement avec une bouteille de vin, il s'était énervé, il l'avait poussé et avait déchiré son T-shirt,

- le procès-verbal d'avis de placement en garde à vue de M. [B] [P] adressé à Monsieur [J],

procureur de la république de Montbéliard, le 31 octobre 2024 à 18h55.

En conséquence, la procédure est à présent régulière. Dans ces conditions, les exceptions de procédure sont rejetées.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative

En l'espèce, M. [B] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

En effet, M. [B] [P] n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité. Il a en outre déjà fait l'objet d'une assignation à résidence en 2022 ainsi que de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et en 2022 qu'il n'a pas respectées.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 5 novembre 2024 et statuant à nouveau de faire droit à la demande du préfet du Doubs et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de 26 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00925 et N°RG 24/00927 sous le numéro RG 24/00927 ;

DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [P];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2024 à 10h22 ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de 26 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2024 à 14h50.

La greffière, Le président,

N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIPW

M. LE PREFET DU DOUBS contre M. [B] [P]

Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil, M. [B] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.