Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
22/05208
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05208 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSNP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001058

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

né le 11 Janvier 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Thomas FERHMIN substituant Me Valentin ESCALE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [E] [U]

de nationalité Française

domicilié selon le jugement :

[Adresse 5]

[Localité 2]

ou [Adresse 1]

[Localité 3]

assigné par acte du 6 décembre 2022 - recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

1- Par acte du 17 mai 2022, M. [D] a fait assigner M.[U] au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1341 du code civil en paiement de la somme de 5000 € en principal outre 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement d'un prêt qu'il dit avoir consenti à M. [E] [U].

2- Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

3- Le 13 octobre 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

4- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, M. [D] demande en substance à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 5 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;

Condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

5- La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [U] suivant acte délivré le 6 décembre 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.

6- Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2024.

7- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

8- En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit.

9- L'article 1361 du même code dispose qu'il peut être supplée à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

10- L'article 1362 indique enfin que constitue un commencement de preuve tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

11- Le premier juge a considéré à juste titre que le courriel adressé à l'appelant par M. [U] le 29 août 2021 rédigé en ces termes : « Je soussigné [E] [U] né le 28 mai 1882, à [Localité 7] avoir perçu la somme de 5000 € par virement bancaire de la part de [M], cette somme sera restitué (e) par virement le 20 septembre » constituait un simple commencement de preuve par écrit dès lors notamment qu'il ne revêtait pas la signature de son auteur.

12- M. [D] justifie de la remise des fonds par la production d'un extrait de ses relevés bancaires portant mention d'un virement émis le 31 août 2021 de la somme de 5000 € au profit de M.[U].

13- Il produit en outre en cause d'appel la reproduction réalisée par voie d'huissier le 9 décembre 2022, de messages électroniques échangés avec M. [U] de nature à corroborer le commencement de preuve et établir l'obligation de remboursement.

14- L'intimé écrit en effet à M. [D] :

- le 27 août 2021 : « Désolée de te poser cette question mais toi tu pourrais me prêter 5000 € jusqu'au 20 septembre au plus tard. Ca me permettra de sortir de cette situation pourrie ... » et ce dernier de lui répondre : « Je comprends, j'ai tout juste 5000 € de côté pour mon nouvel appartement. Je n'en ai pas besoin tout de suite. Je peux te le avancer si tu veux ».

- le 28 août 2021: « coucou. Tu veux que je te fasse une lettre de reconnaissance de dette que je t'envoie par mail ' ».

- le 24 novembre 2021, il répond à M. [D] qui lui demande dans quel délai il peut être remboursé : « Dès que la banque me valide les justificatifs ton virement sera validé, j'espère que ce sera au plus tard vendredi » et continuera dans ses messages suivants à promettre un remboursement imminent tandis que le 12 mars 2022 M. [D] lui écrit : « S'il te plaît [E] ne me laisse pas comme ça. Tu as toutes mes économies et j'en ai besoin depuis plusieurs semaines. J'ai la banque sur le dos . Je ne peux pas m'en sortir » .

15- Ces échanges, ajoutés au courriel du 29 août 2021, confirment le versement à titre de prêt par M. [D] à M.[U] de la somme de 5000 € et son absence de remboursement, et conduisent en conséquence la cour à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, M. [U] étant condamné au remboursement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure.

16- M. [D] justifie par ailleurs d'un préjudice matériel et moral du fait de l'absence de remboursement des sommes prêtées en dépit des promesses réitérées demeurées vaines de l'intimé, et de la relation d'amitié qui le liait à celui-ci. En réparation de ce préjudice, il sera fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 2000 €.

17- Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne M. [E] [U] à payer à M. [M] [D] la somme de 5000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022.

Condamne M. [E] [U] à payer à M. [M] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne M. [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [E] [U] à payer à M. [M] [D] la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/05208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.