Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00785
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNRA

O R D O N N A N C E N° 2024 - 802

du 30 Octobre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [Z] [N]

né le 02 Juin 2005 à [Localité 2]

de nationalité Sénégalaise

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 juin 2023 condamnant Monsieur [D] [Z] [N] à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;

Vu l'arrêté en date du 26 septembre 2024 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [Z] [N], à 09h10,

Vu l'ordonnance du 03 otobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] [N], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 27 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 à 11h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] [N], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [Z] [N] faite le 29 octobre 2024 à 10h27 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h27 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 29 octobre 2024 à 15h24 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 28 Octobre 2024 à 11h07 ;

Vu les observations du conseil de Monsieur [D] [Z] [N] né le 02 Juin 2005 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise transmises par courriel le 29 octobre 2024 à 17 heures 48,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes des dispositions de l'article R.743-10 du CESEDA, 'l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.'

Les observations écrites du conseil du retenu soulèvent de nouveaux moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du défaut de la grille de vulnérabilité.

Ces nouveaux moyens soulevés dans les observations écrites du conseil du retenu ont été transmis le 29 octobre 2024 à 17 heures 48 passé le délai de 24 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 28 octobre 2024 à 11 heures 07.

Ils sont dès lors irrecevables.

Après des développements textuels et jurisprudentiels, la déclaration d'appel se borne à indiquer :

I. Sur la recevabilité de la requête :

- 'Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature','ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'.

Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que le signataire de la requête M. [M] [A] bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 7 juin 2024.

Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.

- ' La copie du registre n'est pas actualisée', sans autre précision.

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.

La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

II. Sur le défaut de diligences :

L'intéressé fait valoir un défaut de diligence de l'administration pendant sa détention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Il considère qu'elles ont été insuffisantes puisqu'elles n'ont pas permis d'obtenir la délivrance d'un document de voyage. Il ajoute que les diligences auprès du consul n'ont pas été effectuées jusqu'au 28 septembre 2024, jour de son placement en rétention.

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L743-11 du Ceseda, ' A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

En application de cet article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une deuxième requête en prolongation se prononce sur les seules irrégularités de procédure survenues après la première audience de prolongation.

A défaut d'avoir été soulevé à l'audience précédente, il convient de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure concernant le défaut de diligences jusqu'au 28 septembre 2024, qui aurait pu être soulevé lors de la première audience de prolongation.

Surabondamment, ce moyen est erroné en fait et déconnecté de la réalité du dossier qui établit que l'administration justifie de diligences aux fins d'exécuter la décision d'éloignement répétées depuis le 8 juin 2024, et poursuivies après le placement en rétention de l'intéressé.

En second lieu, il indique que plusieurs jours se sont écoulés sans aucune diligence depuis la réponse de l'Ofpra et en déduit l'absence de diligences suffisantes dans les démarches nécessaires à son éloignement.

Or, s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.

Surabondamment, contrairement à ce qui est allégué, après le rejet de la demande d'asile le 17 octobre 2024, l'administration justifie de deux nouvelles relances auprès des autorités sénégalaises les 17 et 25 octobre 2024

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés de la réalité du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

La déclaration d'appel, manifestement irrecevable, sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Octobre 2024 à 09h00

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/00785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.