A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00043
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBW4

S.A. [2]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 (R.G. n°F20/01360) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2022.

APPELANTE :

S.A. [2] (assuré P. [E]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substuitué par Me TORRRAZI

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [E] a été employé par la SA [2] (en suivant, la société [2]) en qualité de rebobineur à partir de l'année 1982.

Le 8 juillet 2019, M. [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « rhizarthrose + synovite fléchisseurs 1 et 2 rayon main D » à laquelle il a joint un certificat médical établi le 30 mai 2019, libellé dans les termes suivants « rhizarthrose + synovite fléchisseurs 1 et 2ème rayon droit. Limitation et blocages ».

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2019 distribué le 18 octobre 2019 (MP: 30 mai 2010, dossier n° 190530337) la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ( la CPAM de la Gironde en suivant) a informé la société [2] de la réception par ses services, le 15 juillet 2019, d'une déclaration de maladie professionnelle renseignée par son salarié M. [E] et d'un certificat médical indiquant une rhizarthrose droite et de la nécessité, une décision relative au caractère profssionnel de la pathologie déclarée n'ayant pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, d'avoir recours à un délai d'instruction complémentaire ne pouvant pas excéder trois mois.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2019 distribué le 12 décembre 2019 (MP: 30 mai 2010, dossier n° 190530337) la CPAM de la Gironde a informé la société [2] de la saisine du CRRMP, la pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle, de la possibilité ppur elle de venir consulter le dossier jusqu'au 23 décembre 2019, de la possibilité d'avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime, de la notification de l'avis du CRRMP dès sa réception.

Le CRRMP Bordeaux Aquitaine ayant conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [E] et ses conditions de travail, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde le 29 juin 2020, puis en l'absence de réponse explicite le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société [2] par une décision du 6 octobre 2020.

Par un jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la demande de jonction formulée par la société [2];

- dit que la procédure d'instruction est régulière en la forme;

- ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles Toulouse Occitanie afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [E] au sein de la société [2] et invité les parties à lui communiquer l'ensemble de leur pièces justificatives;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2023;

- réservé les frais irrépétibles ainsi que les dépens.

La société [2] en a relevé appel par une déclaration du 29 décembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024, pour être plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 août 2024, reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable;

- constater les manquements de la CPAM de la Gironde dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [E] concernant le respect des délais et le principe du contradictoire et en conséquence

- infirmer le jugement du 29 novembre 2022, en ce qu'il a :

* dit que la décision de prise en charge du 10 mars 2020 ne peut être déclarée inopposable à la société [2] et que la procédure d'instruction avait été régulière,

* dit que rien n'impose au médecin conseil, ni à la CPAM, dans le cadre de la

procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau, de fixer préalablement un taux d'incapacité permanent partielle, l'essentiel étant que ce dernier prononce un taux prévisible supérieur ou égal à 25%;

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue le 10 mars 2020 sous le numéro de dossier n°190409334 à l'égard de la société [2];

- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 juin 2024,reprises oralement à l'audience, et y ajoutant, la CPAM de la Gironde demande à la cour de:

- la recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée;

- au principal,

juger l'appel irrecevable

constater l'absence dévolutif de l'appel ;

- à titre subsidiaire,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société [2] a été autorisée à produire une note en délibéré sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l'appel

La société [2] fait valoir que l'appel est recevable puisque les premiers juges, devant lesquels elle le contestait, ayant jugé la procédure d'instruction régulière ont tranché une partie du principal et que son recours devant la cour est dirigé contre ce chef du dispositif.

La CPAM de la Gironde fait valoir que l'appel est irrecevable puisque le jugement déféré ne tranche ni tout ou partie du principal tout en ordonnant une mesure d'instruction au sens des articles 544 et 545 du code de procédure civile puisque si son dispositif mentionne que la procédure d'instruction est régulière en la forme il ne fait en réalité que rejeter un moyen.

Sur ce,

L'article 544 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, permet l'appel immédiat contre un jugement mixte c'est-à-dire un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Aux termes de l'article 480 alinéa 2 du code de procédure civile, le principal s'entend du l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Or ce dernier texte prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l'espèce, le dispositif du jugement déféré est libellé comme suit:

' Dit que la procédure d'instruction est régulière en la forme;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de monsieur [P] [E] au sein de la SAS [2];

Invite les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :

Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles d'Occitanie

Site de Toulouse

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juin 2023 (...)'.

La cour rappelle que le pôle social était saisi d'une unique prétention, singulièrement l'inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue le 10 mars 2020.

En disant dans son dispositif que la procédure est régulière en la forme, le tribunal n'a pas tranché la prétention dont il était saisi, mais a statué uniquement sur un moyen sous tendant cette prétention.

Le tribunal n'ayant pas tranché une partie du principal dans son dispositif, l'appel est irrecevable.

II - Sur les autres demandes

La société [2], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la CPAM la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la sas [2] à l'encontre du jugement (n° RG 20/01360) rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;

Condamne la sas [2] aux dépens d'appel;

Déboute la sas [2] et la CPAM de Bordeaux de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.