Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00152
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N55V

-----------------------

S.C. SC DAURIAC

c/

S.A.S. SERGE BAROUSSE ENTREPRISE

-----------------------

DU 31 OCTOBRE 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 31 OCTOBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.C. DAURIAC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

absente

représentée par Me Jean-Philippe MAGRET membre de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 septembre 2024,

à :

S.A.S. SERGE BAROUSSE ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

absente

représentée par Me Fabrice DELAVOYE membre de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Coralie CASTARRAINGTS

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 17 octobre 2024 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné la S.C Dauriac à payer à la S.A.S Serge Barousse Entreprise la somme de 78.677,99 € au titre du solde de ses marchés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021,

- condamné la S.C Dauriac aux dépens,

- condamné la S.C Dauriac à verser à la S.A.S Serge Barousse Entreprise la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La S.C Dauriac a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2024, la S.C Dauriac a fait assigner la S.A.S Serge Barousse Entreprise en référé aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 7 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Libourne, à titre subsidiaire, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 7 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Libourne et ordonner la mise en place d'une mesure conservatoire tel un warrant pour une valeur de 50.000 € sur des vins Saint Emilion Grands Crus Classés en vrac ou sur 1.200 bouteilles et débouter la S.A.S Serge Barousse Entreprise.

Dans ses dernières conclusions remises le 15 octobre, et soutenues à l'audience, la S.C Dauriac sollicite le rejet des demandes de la S.A.S Serge Barousse Entreprise et maintient ses autres demandes à l'appui desquelles elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le premier juge a estimé à tort qu'il n'existait pas de planning contractuel opposable à la S.A.S Serge Barousse Entreprise alors que ce dernier était annexé à l'ordre de service n°3 et devait donc recevoir application. Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose que sa situation financière, soit des résultats négatifs et une trésorerie limitée, ne lui permet pas d'assurer le versement complet de la condamnation en raison des difficultés économiques rencontrées par les châteaux viticoles.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024, la S.A.S Serge Barousse Entreprise sollicite le rejet des demandes de la S.C Dauriac et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la question de l'existence d'un planning contractuel ne concerne qu'un seul chantier alors qu'il existe des impayés sur d'autres chantiers et que la S.C Dauriac ne conteste pas devoir la somme à laquelle elle a été condamnée. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la S.C Dauriac ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement après la décision dont appel, que les difficultés des châteaux viticoles ne se sont pas révélées après le mois de décembre 2023 et que la S.C Dauriac produit un bilan de son exercice antérieur à la décision. Elle précise que selon le bilan comptable, la S.C Dauriac a un bilan plus positif que l'année précédente et qu'elle fait état d'un bénéfice de 120.000 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la condamnation pécuniaire a été exécutée à hauteur de 40 000 € par la S.C Dauriac, ce dont il se déduit que la solde de la créance en principal s'élève à 38 677,99€, auquel s'ajoute les intérêts au taux légal et le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le risque de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision doit donc être apprécié à l'aune du montant de cette créance.

En l'occurrence, pour justifier de sa situation financière et patrimoniale, la S.C Dauriac produit ses comptes annuels pour l'exercice du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 dont il ressort un chiffre d'affaires d'un montant de 801 025 € et un résultat bénéficiaire de 119 227, 95 €.

Ce résultat, certes obtenu lors de l'exercice précédent grâce à l'apport d'un produit exceptionnel à hauteur de 159 056 €, n'est pas actualisé, pas plus que ne l'est l'état des disponibilités valorisé à 4647€, alors que le stock l'était à 3 945 081 € en fin d'exercice 2023. A cet égard l'attestation relative au chiffre d'affaires de la S.C Dauriac de 2015 à 2020, dont il ressort une diminution régulière n'est pas probante sur la capacité, au jour où la juridiction statue, de la structure à faire face au solde de la dette qui est la sienne auprès de la S.A.S Serge Barousse Entreprise aux termes du jugement déféré, d'autant que le chiffre d'affaires de 2023 est supérieur à celui de 2020 en sorte que la tendance baissière qui ressort de cette attestation ne peut pas être confirmée.

Il s'en déduit que la S.C Dauriac ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la décision déférée, pour le solde résiduel de la dette, emportera pour elle des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles et dépassant les inconvénients normaux d'une exécution.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.C Dauriac sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur la constitution de garantie

Selon l'article 514-5 du code de procédure civile le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l'espèce, la S.C Dauriac propose que l'arrêt de l'exécution provisoire soit subordonné à la fourniture d'un warrant sur des vins Saint Emilion Grands Crus Classés en vrac ou sur 1.200 bouteilles, sans établir l'état de son stock, libre de tout gage, au jour de sa proposition. Par conséquent, sa proposition, au demeurant refusée par la S.A.S Serge Barousse Entreprise, ne peut être validée.

Sa demande subsidiaire sera donc rejetée.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La S.C Dauriac, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la S.A.S Serge Barousse Entreprise la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.C Dauriac de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne et de sa demande subsidiaire de constitution de garantie,

Condamne la S.C Dauriac à payer à la S.A.S Serge Barousse Entreprise la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.C Dauriac aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.