Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05058
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05058 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHUH

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2],

représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [S] [B]

né le 16 novembre 1992 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 4],

assisté de Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024, à 11h25 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2024 à 16h38 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 octobre 2024, à 13h24, par le préfet de la Seine-[Localité 2] ;

- Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le mémoire et les pièces complémentaires reçues le 31 octobre 2024 à 08h03 par le conseil de M. [S] [B] ;

- Vu les pièces complémentaires déposées à l'audience par le conseil de M. [S] [B] ;

- Vu la jurisprudence et les pièces complémentaires reçues le 31 octobre 2024 à 12h18 et 12h24 par le conseil de M. [S] [B] concernant le caractère sans objet de la mesure de rétention ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et s'en remettant sur le caractère sans objet de la requête en prolongation de la rétention ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associe à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et s'en rapporte sur le caractère sans objet de la requête en prolongation de la rétention ;

- de M. [S] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et subsidiairement constater le caractère sans objet de la mesure de rétention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il y a lieu de constater que par arrêté du 30 octobre 2024 M. [S] [B] a été assigné à résidence afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; dès lors il y a lieu de constater que la requête en prolongation de rétention administrative est devenue sans objet, en conséquence les appels du procureur de la République et du préfet de la Seine-[Localité 2] sont eux-mêmes sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS les appels du procureur de la République et du préfet de la Seine-[Localité 2] sans objet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 31 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/05058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.