Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05063
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05063 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [K] [S]

né le 24 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Augustin Sauvadet, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 28 octobre 2024 jusqu'au 12 novembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 17h38, par M. [K] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du Val de Marne par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté le moyens d'irrecevabilité de la requête, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M [T]. réitère le même moyen, en l'espèce il soutient une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile au motif " qu'il n'est pas permis de comprendre un délai de plus de 2 mois pour fixer une audition consulaire ", par ailleurs, il soutient une insuffisance de diligence et un défaut de perspective d'éloignement de diligence, una absence de menace à l'ordre public, un défaut d'obstruction, un défaut de justification de délivrance d'un document de voyage à bref délai.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens, le moyen d'irrecevabilité ne peut qu'être rejeté aucune pièce justificative utile n'est manquante étant rappelé que l'administration ne saurait être tenue responsable de dates d'audition fixées par une autorités diplomatique étrangère souveraine ; que de surcroit, sur ce moyen et au fond, quant à la critique des diligences, le premier juge a expliqué les délais imposés par les autorités algériennes ; enfin, sur l'ensemble des moyens, après avoir rappelé que les critères ne sont pas cumulatifs et qu'il n'est donc pas nécessaire de répondre à des arguments non retenus par le premier juge, il y a lieu de retenir que, en l'espèce, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, dès lors l'administration établit que une audition consulaire est fixée pour le 13 novembre 2024, une copie de passeport en cours de validité a d'ores et déjà été transmise aux autorités étrangères compétentes ainsi que ses empreintes au format Nist , dès lors, il est considéré que la reconnaissance de nationalité est acquise et qu'ainsi l'administration justifie qu'une délivrance du document nécessaire doit intervenir à bref délai, aucune diligences supplémentaires ne saurait dès lors être exigées.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/05063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.