Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
3 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00915
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024

Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GINV opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

À

M. [R] [Y] [D]

né le 06 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [Y] [D] ;

Vu l'appel de la Me RANNOU Nicolas de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 1er novembre 2024 à 13 heures 27 contre l'ordonnance ayant remis M. [R] [Y] [D] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 31 octobre 2024 à 14 heures 00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 1er novembre 2054 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [Y] [D] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 heures 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

-M. [R] [Y] [D], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE invoque que la garde à vue est régulière, que l'interessé ne présente aucune garantie de représentation et qu'il présente une dangerosité criminologique particulièrement importante.

L'interessé fait valoir que la garde à vue est irrégulière en raison d'une notification tardive de ses droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00914 et N°RG 24/00915 sous le numéro RG 24/00915 ;

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative

L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

Sur la validité de la garde à vue, il ressort des élements de la procédure que M. [D] a été placé en garde à vue à 13H35. Au regard de son comportement l'OPJ a pris la décision de différer la notification de ses droits. Il a fait l'objet d'un examen médical par le docteur [F] à 15H15, médecin qui a indiqué que son état de santé était compatible avec la garde à vue sous réserve d'un examen psychiatrique.

Informé de cela, le procureur de la république donnait pour instruction à 16H20 de faire examiner l'interessé par un psychiatre.

Il résulte d'un procés verbal du 26 octobre 2024 les informations suivantes ' suite au transport de M. [D] à l UAUP (urgence psychiatrique) en date du 25/10/2024 à 17H20 disont qu'un certificat de compatibilité avec la garde à vue à été rédigé.'

Il en ressort que M. [D] a été transporté à 17H20 à l'hopital qu' en conséquence il s'est écoulé le délai de l'examen médical, le délai de transport et le délai de mise à dispostion de l'OPJ. Dés lors la notification des droits à 19H10 n'apparait pas tardive.

Sur les garanties de représentaion, il y a lieu de noter que M. [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juin 2024 qu'il n'a pas exécuté, qu'il a préalablement usé de nombreuses identités. Il ne dispose d'aucune adresse fixe, d'aucune ressource mis à part celles provenant des vols qui lui sont imputés. Il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il n'a pas de passeport ou autre document de voyage.

En outre il est décrit par le médecin psychiatre un dangerosité criminilogique importante.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00914 et N°RG 24/00915 sous le numéro RG 24/00915 ;

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [Y] [D];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 octobre 2024 à 09h52 ;

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [R] [Y] [D] régulière  ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [R] [Y] [D] pour une durée de 26 jours;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2024 à 14 heures 08 ;

Le greffier La présidente,

N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GINV

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [R] [Y] [D]

Ordonnnance notifiée le 03 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [R] [Y] [D] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2024, sous le numéro 24/00915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.