Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00798
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNXN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 816
du 04 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [G]
né le 05 Février 1981 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [O] [K], interprète assermenté en langue italien,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [R] [G], de quitter le territoire français
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 septembre 2024 de Monsieur [R] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 01 novembre 2024 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2024, par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h00,
Vu les courriels adressés le 02 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Novembre 2024 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus en visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visioconférence du centre de rétention de SETE, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h40
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [O] [K], interprète, Monsieur [R] [G] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [G] né le 02 mai 1991 à [Localité 3] (ITALIE) je suis gitan. La nationalité a été annulée. Je suis né en Italie et j'ai grandi en Italie '
L'avocat, Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur n'est reconnu par aucun pays. La prolongation est inutile car il ne pourra pas être reconduit dans le délai de prolongation de 15 jours.
Assisté de [K] [O] [K], interprète, Monsieur [R] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue italie à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Novembre 2024, à 13h00, Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Novembre 2024 notifiée à 15h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement :
Il ressort de la requête préfectorale que depuis le placement en rétention de Monsieur [G], l'administration a accompli de nombreuses démarches en vue de son éloignement. Le préfet a d'abord tenté de vérifier l'authenticité de sa carte d'identité italienne auprès des autorités italiennes qui ont confirmé le 1er juillet 2024 que le document n'était pas authentique et que l'intéressé n'était pas ressortissant italien.
L'administration a ensuite multiplié les démarches auprès de différentes autorités consulaires : saisine des autorités monténégrines le 3 septembre 2024, puis macédoniennes le 2 octobre 2024, et enfin slovènes le 23 octobre 2024.
L'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'absence de reconnaissance de sa nationalité par les différents pays sollicités, alors qu'il ne fournit aucune indication sur sa véritable nationalité et qu'il a tenté de tromper l'administration en présentant des documents d'identité italiens qui se sont révélés faux. Cette dissimulation de sa véritable nationalité ne saurait faire obstacle à la poursuite des démarches entreprises par l'administration pour procéder à son éloignement.
Au surplus, le préfet fait valoir que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation, vol avec destruction ou dégradation, en récidive. Il avait précédemment été condamné le 10 juin 2020 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, démontrant ainsi un profil de délinquant récidiviste.
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l'administration sont suffisantes et les perspectives d'éloignement demeurent réelles, justifiant la prolongation de la rétention sollicitée.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 12h54
Le greffier, Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.