Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00800
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 316 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00800 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNXP

O R D O N N A N C E N° 2024 - 818

du 04 Novembre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [R] [T]

né le 15 Juin 1986 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [X] [C], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté ,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 27 janvier 2024 , de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE qui a fait obligation à Monsieur [R] [T], de quitter le territoire français pris à l'encontre de 4 novembre 2024,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2024 de Monsieur [R] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 octobre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 01 novembre 2024 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2024 par Monsieur [R] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h24,

Vu les courriels adressés le 02 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Novembre 2024 à 11 H 30,

Vu l'appel téléphonique du 04 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Novembre 2024 à 11 H 30 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention administrative de [Localité 6] , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12h24

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [X] [C], interprète, Monsieur [R] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [T] né le 15 Juin 1986 à [Localité 4] (MAROC ) de nationalité marocaine. Je comprends le français . J'ai toute ma famille en France, ma fille de 16 ans. On s'est remis ensemble avec ma compagne. J'habite chez ma mère à [Localité 3] [Adresse 1] . Si vous me liberez je partirais chez ma tante en Espagne. Ma mère est française toute ma famille est française. Je ne suis pas allé chercher ma carte de séjour car j'étais en dépression. J'ai fait une déclaration de perte du titre de séjour. Pendant trois mois je suis allé signer j'ai tout respecté. Je suis fatigué . Je suis arrivé ici à l'âge de 14ans , c'est ma grand mère qui m'a élévé. Cela fait 20 ans que je ne suis pas rentré au Maroc. Les papiers cela prend du temps '

Maître Sanoussy CISSE, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est arrivé en France mineur dans le cadre d'un regoupemnt familial. Il a une fille de 16 ans. Monsieur n' a pas contesté la décision d'éloignement suite à la détention. Renouveller un titre de séjour en détention c'est extrêmement difficile.

- Absence de délégation de signature

- Défaut du registre actualisé

Assisté de [X] [C], interprète, Monsieur [R] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Vous avez ma vie entre vos mains. Je pars de la France je suis fatigué. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 02 Novembre 2024, à 14h24, Monsieur [R] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Novembre 2024 notifiée à 15h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée

L'article L744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressée et le lieu exact de celle ci ainsi que les différentes prolongations, ce moyen de pure forme est parfaitement inopérant.

Sur le défaut de pièces utiles et l'incompétence de l'auteur l'acte

Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, la requête en prolongation a été adressée sous la signature de Mme [S] [V], qui est compétente pour signer par délégation la requête contesté comme il l'est indiqué dans l'arrêté préfectoral N°2o24.06.oRc|.DRCL.0293 du 25 juin 2024 portant délégation de signature et joint au dossier.

Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés et l'ordonnance confirmée.

Sur le fond

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 13h26

Le greffier, Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.