Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 11 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/01457
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INIT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 112000095
Madame [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Société GRAND DELTA HABITAT Société Coopérative d'Intérêt Collectif à Forme Anonyme, au capital de 11.470.395,00 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 662 620 079, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié de droit, en cette qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INIT,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 9 novembre 2011, du 26 avril 2012 et du 14 décembre 2012, Grand Delta Habitat a donné en location à Mme [R] [W], respectivement :
une place de stationnement (n°34 ' lot 464) située dans le garage collectif du bâtiment B de la [Adresse 4] à [Localité 2],
un appartement type 4 sis [Adresse 4] à [Localité 2],
et un garage fermé (n° 5 ' lot 477) situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
rejeté les incidents de procédure,
prononcé à la date du présent jugement, la résiliation des 3 baux susmentionnés liant Grand Delta Habitat à Mme [W],
condamné Mme [W] à payer à la société Grand Delta Habitat, anciennement Vaucluse Logement, une indemnité d'occupation mensuelle de 670,80 € loyer de l'appartement + 49,47 € loyer du garage + 15 € loyer de l'emplacement de parking, cela à compter la résiliation des 3 baux sus évoqués et jusqu'au jour de la libération effective des 3 lieux, avec intérêts de droit et jusqu'à complet paiement, laquelle correspond à l'addition du loyer et de la provision mensuelle pour charges,
ordonné l'expulsion de Mme [R] [W] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux susvisés avec si besoin est, le concours de la force publique et celui d'un serrurier,
dit n'y avoir lieu à réduction des délais légaux,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
ordonné transmission de la décision au Préfet de Vaucluse,
rejeté les autres demandes,
condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [R] [W] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté les incidents de procédure.
Par conclusions d'incident en date du 16 août 2023, Mme [R] [W], appelante, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 16 août 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [W], souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 9 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 6 de la CESDH, de l'article 226-10 du code pénal, des articles 441-1 à 441-7 du code pénal, de :
juger que les attestations et plaintes mensongères versées au débat sont un procédé de preuve déloyale, et de nature à tromper le Juge pour obtenir une décision de justice,
ordonner en conséquence le retrait des pièces 3-2, 5, 5-1, 6, 7, 9, 9-1, 33 et 35 visées dans le bordereau de pièces communiquées par la Société Grand Delta Habitat dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre civile, section C de la Cour d'appel de céans, N° RG 22/01457 pour les causes sus visées,
renvoyer en tant que de besoin le litige fixé le 11 septembre 2023 à la mise en état dans l'attente de l'ordonnance d'incident à venir,
condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'incident.
A l'appui de ses demandes, Mme [R] [W] fait valoir qu'en versant aux débats des attestations et plaintes mensongères en parfaite connaissance de cause, Grand Delta Habitat se positionne dans l'irrespect des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal. Elle ajoute que toutes ses pièces constituent un procédé de preuve déloyale, et de nature à tromper le juge pour obtenir une décision de justice.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la Société Grand Delta Habitat, intimée, sollicite du magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que la demande de Mme [W] constitue une prétention nouvelle.
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [R] [W] ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 2800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la présente instance, ces derniers distraits au profit de Maître Barthouil, sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses écritures, la société Grand Delta Habitat soutient, à titre principal et sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [W] en ce que les pièces dont cette dernière sollicite en cause d'appel la mise à l'écart ont toutes, sans aucune exception, été versées en première instance.
Elle rappelle que l'interdiction de formuler des prétentions/demandes nouvelles en cause d'appel est traditionnelle et se justifie par le principe même du double degré de juridiction qui s'oppose à ce qu'une question, non débattue en première instance, puisse être déférée pour la première fois devant la juridiction d'appel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [W] n'a pas fondé, dans le cadre de l'instance au fond, son argumentation au soutien de la résiliation du bail mais sur les seules attestations dont elle sollicite la mise à l'écart. Elle soulève donc la mauvaise foi manifeste de Mme [W], faisant observer que le premier juge avait retenu que celle-ci avait usé de moyens frauduleux pour obtenir le bail litigieux et n'était pas exempte de malice.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande visant à voir écarter certaines pièces produites
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses offerts juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.
Il n'est pas contesté que les attestations dont il est demandé le retrait arguant de ce qu'elles sont des faux ont été régulièrement produites en première instance et que l'appelant n'a émis aucune demande ni contestation à leur endroit.
Cette demande qui n'a pas été débattue en première instance et qui est formée pour la première fois en cause d'appel, sur des pièces régulièrement produites devant le premier juge doit être considérée comme une demande nouvelle et en tant que telle déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable tenant les circonstances de la cause de condamner Mme [R] [W] à payer à la société Grand Delta habitat la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Mme [R] [W] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de l'incident
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande visant à écarter des pièces produites en première instance irrecevable ;
Condamne Mme [R] [W] à payer à la société Grand Delta habitat la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [W] à supporter les entiers dépens de l'incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 mars 2024, sous le numéro 22/01457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.