Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05091
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 250 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05091 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH62
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE LOIRE ATLANTIQUE
Non représenté
INTIMÉ:
M. [M] [V]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention d'[Localité 1]
représenté par Me Yamina GOUDJIL, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la cour d'appel de Paris, le conseil choisi de l'intéressé [S] [J] ayant indiqué et réitéré par courriel de ce jour à 10h58 qu'il n'était pas saisi pour assurer l'audience de ce jour concernant cet appel et que le dossier devait être transmis à la permanence ; le conseil de permanence ayant joint par téléphone le conseil choisi. Par ailleurs, outre cet entretien, la visio-conférence n'étant pas possible du côté du CRA d' [Localité 1], le conseil de permanence s'est entretenu par téléphone avec le retenu.
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2024, à 10h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant irrecevable la requête en quatrième prolongation, rejetant tout autre demande, accordant le bénéfice de l'aide juridictionelle provisoire à Monsieur [M] [V], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2024 à 17h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 octobre 2024, à 16h25, par le préfet de Loire Atlantique ;
- Vu l'ordonnance du 01 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général considérant que les dispositions de l'article L 542-5, comme l'a déjà dit la cour sont applicables et au fond, que la menace contre l'ordre public est caractérisée, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour 15 jours;
- de M. [M] [V] représenté par Me Goudjil le conseil de permancne, qui demande la confirmation de l'ordonnance et, au fond, qui considère qu'il n'y a pas de menace pour l'ordre public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Par courriel de ce jour à 10h24, le CRA d'[Localité 1] après de vaines tentatives nous indique être dans l'impossibilité d'assurer la visio-audience avec la cour ; il doit être précisé que les personnels du CRA ont même tenté de changer de salle d'audience ; dans ces conditions, vues les circonstances insurmontables, l'intéressé après s'être dûment entretenu avec le conseil de permanence, est représenté à notre audience ; aucune atteinte aux droits n'est caractérisée ; le conseil de permanence n'a soutenu aucun moyen de contestaton de cet état de fait.
Au fond, sur l'appel du procureur de la République et du préfet de Loire Atlantique :
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet de Loire Atlantique pour n'avoir pas fondé sa requête sur l'article L 742-6 du ceseda dès lors que, par décision de cette cour du 18 octobre dernier, ce même moyen avait été rejeté pour retenir sa compétence ainsi que celle du tribunal judicaire de Paris sur le fondement de l'article L 742-5 du ceseda ; aucun pourvoi en cassation n'est, à ce jour, avéré.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que, s'agissant d'une mesure privative de liberté, dont le juge judiciaire est garant, conformément aux dispositions de l'article précité, le législateur prévoit « La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. » ; seule cette disposition, si elle n'était pas respectée, serait attentatoire aux droits de l'étranger.
Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors la requête du préfet de Loire Atlantique qui ne demande qu'une prolongation de droit commun de 15 jours est, conforme à l'article qu'il vise, et non attentatoire aux droits de l'interessé, seul motif de rejet retenu par le premier juge dans son ordonnance.
Il convient d'infirmer la décision querellée et de déclarer recevable la requête préfectorale.
Au fond, en l'état des pièces de procédure, le préfet sollicite une prolongation de rétention fondée sur le critère de la menace pour l'ordre public.
Il est rappelé que ce critère fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation, le critère de menace à l'ordre public lors des 3è et 4è prolongations de rétention a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, il s'avère que M [V] a été condamné par décision du tribunal correctionnel de Paris du 9 mars 2022 à une peine de 8 ans d'emprisonnement et peine de sûreté des 2/3 « compte tenu de la dangerosité toujours actuelle » et 5 ans de suivi judiciaire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits commis de 2016 à 2017, éléments objectifs qui caractérisent le fait que la menace pour l'ordre public est réelle et grave ; quant à son actualité, comme le relève le tribunal dans son jugement, pour motiver la période de sûreté « dangerosité toujours actuelle ressortant notamment des expertises de personnalité et de son absence de remise en question et du comportement en détention », aucun élément nouveau depuis lors n'est justifié par l'étranger qui permettrait de considérer que la menace n'est plus actuelle.
Après avoir infirmé la décision, il convient de faire droit à la requête du préfet et d'ordonner la prolongation
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Loire Atlantique,
Y FAISONS DROIT,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 13h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2024, sous le numéro 24/05091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.