Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/02733
- Formation
- PREMIERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02733 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IAVU
DEMANDEURS
S.A.R.L. [J] [B] (RCS de [Localité 9] n° 889 967 022), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [U] [B] né le 23 Mars 1975 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. LCDO (R.C.S. de [Localité 9] n° 799 068 135), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [J] [B] et son cogérant, Monsieur [U] [B], sont entrés en relation avec la SCI LCDO dans le but de se voir donner à bail commercial un local situé [Adresse 1] Chambray-Lès-Tours (37170), afin d'y exploiter une activité de commerce de détail alimentaire.
La SARL [J] [B] a été immatriculée le 14 octobre 2020.
Les pourparlers ont finalement été rompus.
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la SARL [J] [B] et Monsieur [U] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCI LCDO, aux fins de la voir condamner à verser à la SARL [J] [B] la somme de 4 404,12 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, à Monsieur [U] [B] la somme de 10 639,94 euros au même titre, et la voir condamner à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LCDO a constitué avocat.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 mai 2022, la SCI LCDO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de déclarer Monsieur [U] [B] irrecevable en son action, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des moyens tirés du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevés par la SCI LCDO devant le juge du fond.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [J] [B] et Monsieur [U] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1353, 1112, 1112-1, 1240 et 1241 du code civil, de : - Les JUGER recevables et bien fondés, - CONDAMNER la SCI LCDO à payer à la SARL [J] [B] la somme de 4 404,12 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, - CONDAMNER la SCI LCDO à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 10 639,94 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, - DEBOUTER la SCI LCDO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la SCI LCDO à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] [B] fait valoir qu'il a qualité et intérêt pour agir, il affirme qu'il est intervenu dans les négociations en son nom personnel au motif qu'il aurait échangé des courriels avec son adresse mail personnelle, les signant en son nom propre. Il soutient également qu'il dispose d'un droit de réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi personnellement en vertu de l'article 1240, consistant en une perte de revenus propres à la suite de son départ de son poste de salarié compte tenu de l'avancée des discussions, et qu'il disposerait donc d'un intérêt à agir. La SARL [J] [B] expose en substance que la SCI LCDO a commis une faute en ne transmettant pas à ses futurs cocontractants une information déterminante de leur consentement et qu’elle détenait depuis la délivrance du permis de construire notifié le 7 février 2019, à savoir que les surfaces commerciales ne pouvaient faire l’objet d’aucune installation ayant pour objet la vente au détail de produits alimentaires ; que l’activité exercée par la SARL [J] [B] était connue de la SCI LCDO ainsi que l’établissent leurs échanges en juillet 2020 ; que cette abstinence fautive a causé un préjudice lié à l’engagement de frais par la SARL pour des prestations qui sont devenues inutiles en l’absence de signature du bail commercial.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI LCDO demande au tribunal au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et des articles 1112 et 1112-1 du code civil, de : - DECLARER Monsieur [U] [B] irrecevable en son action, - Le DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, - DIRE ET JUGER la SARL [J] [B] et Monsieur [U] [B] mal fondés en leurs demandes, - REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - CONDAMNER la SARL [J] [B] et Monsieur [U] [B] in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
La SCI LCDO soutient que Monsieur [U] [B] n'a pas qualité ni intérêt à agir en ce qu'il n'était pas partie à la négociation et n’est intervenu qu'en qualité de cogérant de la SARL [J] [B], en son nom et pour son compte. S’agissant des demandes de réparation formées par la SARL [J] [B], elle expose en substance qu’elle n’a fait preuve d’aucune négligence ou mauvaise foi dès lors qu’elle n’a appris que lors de la rédaction de l’acte par son notaire que le dossier de permis de construire contenait l’interdiction d’activités comerciales ayant pour objet la vente au détail de produits alimentaires et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de frais engagés de façon prématurée et imprudente par les demandeurs avant la signature du bail commercial.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience juge unique du 3 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que :
“L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 du même code dispose que :
“Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”.
En l’espèce, la SCI LCDO n’expose pas en quoi Monsieur [U] [B] n’aurait pas le droit d’agir et cette exception d’irrecevabilité non fondée sera écartée.
La SCI LCDO soutient que Monsieur [U] [B] n'aurait pas intérêt à agir en ce qu'il n'était pas partie à la négociation et ne serait intervenu qu'en qualité de cogérant de la SARL [J] [B], en son nom et pour son compte. Elle affirme qu'il n'aurait jamais été question de contracter personnellement et directement avec Monsieur [U] [B], mais seulement avec la société dont il est le cogérant.
En défense à cette exception d’irrecevabilité, Monsieur [U] [B] fait valoir qu’il a pris part aux discussions avec la SCI alors qu’il envisageait de s’associer avec Monsieur [J] et de créer la SARL [J] [B] ; que les échanges de courriers électroniques des 17 et 20 juillet 2020, 18 août 2020 sont établis à son nom et à celui de [C] [J], la SARL étant alors seulement en projet de création (pièces n°1 à 4). Les deux hommes ont ainsi transmis par un courrier électronique du 18 août 2020 le projet de statuts de la SARL [J] [B] (pièce n°3).
Il y a lieu de constater que c’est en effet en qualité de futur dirigeant de la SARL [J] [B] alors en cours de constitution que Monsieur [U] [B] a engagé les discussions avec la SCI LCDO à compter de juin 2020. En cette qualité de futur cogérant, il a cependant un intérêt personnel et distinct à agir à l’encontre de la SCI LCDO pour lui reprocher la rupture fautive des négociations.
Il apparaît dans ces conditions que Monsieur [U] [B] doit être déclaré recevable en son action.
Sur les demandes d’indemnisation de la SARL [J] [B] et de Monsieur [U] [B] pour rupture abusive des pourparlers :
L’article 1112 du code civil dispose que :
“L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.”
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
“[Localité 7] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
En l’espèce, la SARL [J] [B] fait valoir que la SCI LCDO aurait dû l’informer dès l’entrée en négociation de l’incomptabilité des locaux mis à bail avec l’activité envisagée par celle-ci à savoir la distribution et la vente de produits alimentaires notamment surgelés. Elle expose que la SCI LCDO avait connaissance de l’interdiction d’exercer une activité de vente au détail de produits alimentaires depuis la notification du permis de contsruire valant autorisation de travaux intervenue le 7 février 2019 (pièce n°11 de ses productions). Elle souligne que la SCI LCDO était parfaitement informée de la future activité de la SARL par un courrier électronique transmis par Monsieur [U] [B] à Monsieur [T] [D] le 17 juillet 2020 transmettant des informations sur l’enseigne et un courrier du 18 août 2020 transmettant le projet de statuts de la SARL (pièces n°1 et n°3 de ses productions).
La SCI LCDO se défend en indiquant qu’elle n’avait pas connaissance de cette incomptabilité avant d’en avoir été informée par le notaire lors de la rédaction du projet d’acte. Elle verse aux débats le courrier électronique adressé par Maître [X] le 16 octobre 2020 lui indiquant que dans le dossier de permis de construire était prévu l’interdiction d’installer des activité commerciales ou artisanales ayant pour objet la vente au détail de produits alimentaires (pièce n°3 de ses productions).
Il ressort cependant de la pièce n°11 des productions de la demanderesse que la SCI LCDO représentée par Monsieur [T] [D] a reçu notification le 7 février 2019 du permis de construire valant autorisation de travaux délivrée par le maire au nom de la commune de Chambray-lès-Tours. Il résulte de l’article 5 de cet arrêté que : “Il est prescrit que les surfaces commerciales et/ou professionnelles validées par la présente autorisation de permis de construire valant autorisation de travaux ne puissent faire l’objet d’aucune installation d’activité commerciales / artisanales ayant pour objet la vente au détail de produits alimentaires en raison des flux potentiels pouvant être induits desdites activités ainsi que de la configuration viaire de la voie d’accès au projet” .
La SCI LCDO avait donc connaissance dès le 7 févier 2019, bien avant l’entrée en négociation de la SARL [J] [B] en juin 2020, de cette prohibition d’activité de la vente au détail de produits alimentaires dans ses locaux commerciaux.
Cette information portant sur l’activité même du futur preneur à bail revêt une importance déterminante. Elle a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il en résulte qu’en n’informant pas la SARL [J] [B] dès l’ouverture des négociations en juin 2020 et à tout le moins dès qu’elle a été destinataire du projet d’activité envisagé par le courrier électronique du 17 juillet 2020 de l’impossibilité d’exercer une activité de vente de produits alimentaires dans les locaux concernés, la SCI LCDO a commis une faute à l’égard de la SARL [J] [B].
La SARL [J] [B] demande réparation du préjudice causé par la rupture fautive des négociations et qui est constitué par les frais avancés pour la mise en place de sa future activité commerciale : - le paiement d’un audit et de plans pour déposer un dossier de déclaration de travaux pour un montant de 2 940 euros TTC dont elle justifie par une facture de la société YMOTEK du 17 septembre 2020 (pièce n°7 de ses productions), - le paiement des frais liés au transfert du siège social de la société à hauteur de 651,24 euros (pièce n°16 de ses productions) et de transfert de courrier pour un montant de 72 euros (pièce n°17), - les frais de déplacement de compteur de 740,88 euros.
Elle indique avoir exposé ces frais de façon anticipée car elle faisait confiance à son futur bailleur qui l’avait autorisée à établir son siège social au [Adresse 2] à [Localité 8] par une autorisation de mise à disposition du 12 octobre 2020 (pièce n°8).
La SCI LCDO conteste l’existence de ce préjudice en faisant valoir d’une part que les frais dont elle demande remboursement n’ont pas été engagés pour la négocation et d’autre part qu’ils sont exclusivement imputables à un manque de prudence de la SARL qui les a engagés alors qu’aucun bail n’était encore signé. Elle souligne à ce titre que le contrat d’audit et de conception de travaux a été conclu avec la société YMOTEK dès le 27 juillet 2020 alors que le premier contact avec la SCI LCDO ne datait que du 17 juillet 2020 soit seulement dix jours avant.
Il y a lieu cependant de constater le caractère sérieux et avancé de la négociation intervenue entre les parties dès lors que : - Les premiers échanges entre Monsieur [T] [D] représentant la SCI et Monsieur [U] [B] ont débuté le 16 juin 2020 comme en atteste un SMS de ce jour (pièce n°19) et se sont poursuivis par des échanges de courriers électroniques avec transfert des documents nécessaires à la rédaction du projet notarié (pièces n°2 et 3), - Maître [Y] [P], notaire à [Localité 9] atteste le 4 septembre 2020 avoir été mandaté pour rédiger un bail commercial entre les parties portant sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 8] “pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er octobre 2020 pour se terminer le 30 septembre 2029" (...) pour un loyer annuel de TRENTE-SIX-MILLE euros payable en douze termes égaux de TROIS MILLE euros” (pièce n°5 des productions de la demanderesse).
Compte tenu de l’avancée des discussions et de la nature de l’activité envisagée, la SARL [J] [B] a pu sans imprudence engager des frais d’études et de transfert de siège dont le montant est relativement modeste.
C’est donc à bon droit que la SARL réclame le remboursement de ces frais exposés inutilement, à l’exception des frais de déplacement de compteur sollicités à hauteur de 740,88 euros mais dont il n’est pas justifié.
Il y a lieu en conséquence de faire droit partiellement à la demande et de condamner la SCI LCDO à payer à la SARL [J] [B] la somme de (2940 + 288 + 167,86 + 192,01 + 3,37 + 72 + 740,88 ) 3 663,24 euros.
S’agissant de Monsieur [U] [B], il sollicite la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte prématurée et inutile de son emploi. Il expose avoir quitté son poste de responsable adjoint d’un bar au salaire net mensuel de 967,27 euros le 14 août 2020 pour se consacrer pleinement à sa future activité commerciale. Il indique ainsi avoir subi un préjudice financier correspondant à la perte de son salaire d’août 2020 à juin 2021 pour un montant total de 10 639,94 euros.
La SCI LCDO réplique qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le choix de Monsieur [U] [B] de quitter son emploi, décision délibérée et antérieure aux négocations débutées avec elle en juillet 2020. Elle souligne que Monsieur [B] verse aux débats l’accusé de réception d’une demande d’homologation de rupture conventionnelle reçue le 27 juillet 2020. Elle ajoute que le projet professionnel de Monsieur s’est réalisé puisque la SARL [J] [B] a bien été constituée, qu’il en est co-gérant avec Monsieur [C] [J] et qu’elle a trouvé un autre siège d’activité rapidementcomme en atteste le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 janvier 2021et qui modifie le siège social de la SARL pour le fixer [Adresse 6] à [Localité 8] (pièce n°1 de ses productions).
Il résulte en effet des éléments du dossier que le choix de Monsieur [U] [B] de quitter son emploi dès le mois d’août 2020 pour se consacrer à la future gérance de la SARL [J] [B] correspond à un choix personnel qui est sans lien avec la rupture abusive des négociations. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages- intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI LCDO qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, la SARL [J] [B] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'elle conserve l'entière charge.
La SCI LCDO sera donc condamnée à payer à la SARL [J] [B] la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare Monsieur [U] [B] recevable en son action ;
Condamne la société civile immobilière LCDO à payer à la SARL [J] [B] la somme de TROIS-MILLE-SIX-CENT-SOIXANTE-TROIS EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (3 663,24 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ;
Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages- intérêts ;
Condamne la société civile immobilière LCDO à payer à la SARL [J] [B] la somme de TROIS-MILLE (3000) euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière LCDO aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1112Code civil
- Article 1112-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1241Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 21/02733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.