Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 15 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03128
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03128 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVB4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 3]
HAGUENAU Civil N° RG 24/03128 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVB4
Expédition exécutoire et annexes à Maître Bruno PIETRZAK; Mme [W] [N]
le
Le Greffier
Me Bruno PIETRZAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] veuve [C] Demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [N] épouse [M] Demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/03128 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVB4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 30 mars 2024, Madame [F] [S] veuve [C] a fait assigner Madame [W] [N] épouse [M] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes : - de 8.000,00 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2020, date de la première mise en demeure, - de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - et de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique avoir prêté à Madame [N] la somme de 8.000,00 €, par remise d’un chèque tiré sur la Banque Populaire du Nord le 4 août 2020 à l’ordre de “Madame [N] [W]”. Elles n’avaient aucun lien de parenté, et il ne s’agissait que d’une connaissance, même pas une amie. Madame [N] lui a demandé cet argent pour éponger les dettes de l’un de ses fils, prénommé [Z]. Pour Madame [C], il n’a jamais été question d’un don. Aucune reconnaissance de dette n’a été signée. Cette somme devait être remboursée dans les 2 à 3 mois suivants la remise des fonds, soit pour fin octobre 2020. Elle lui a donc écrit en novembre 2020 pour lui demander de rembourser au plus vite, ce à quoi Madame [N] lui a opposé un refus par courrier du 22 mars 2021, prétextant d’un don, ce que Madame [C] a contesté par courrier réponse dès le lendemain. Une mise en demeure a été adressée par le conseil de Madame [C] le 23 avril 2021, par courrier recommandé réceptionné le 29 avril 2021. Elle conteste toute intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 28 mai 2024, à laquelle Madame [C] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
Madame [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Proximité a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024, aux motifs que selon l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; qu’aux termes de l’assignation délivrée le 30 mars 2024 à la requête de Madame [F] [S] Veuve [C], cette dernière est successivement désignée comme “la défunte”, et son nom précédé de “feue” en page 3/5 ; que par conséquent il y a lieu d’inviter le Conseil de Madame [F] [C] à préciser si la demanderesse est ou non décédée, et dans l’affirmative à se prononcer sur la validité de son assignation en l’absence de mention d’héritiers qui agiraient en cette qualité et venant aux droits de leur de cujus.
Le conseil de Madame [C] a transmis sont acte de naissance en date du 8 juillet 2024, et a précisé à l’audience qu’il s’agissait d’une erreur de plume.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
En application des articles 931 et 2276 du Code civil, le don manuel s'opère par tradition réelle et dépossession du donateur, cette tradition pouvant être faite par la remise d’un chèque, sous réserve de l’existence d’une provision dont le bénéficiaire acquiert la propriété. Ainsi, la remise d'une somme d'argent instaure une présomption en faveur du bénéficiaire, qui ne peut être combattue qu'en rapportant la preuve d'absence d'intention libérale du donateur
Par ailleurs, il s’évince de l’article 1353 du Code civil qu’il incombe à celui qui invoque un prêt de rapporter la preuve de la remise des fonds et de l'obligation de restitution, le second élément ne pouvant se déduire du premier
Ainsi, quelle que soit la qualification juridique retenue, don manuel ou prêt, la preuve incombe ici à celui qui se prétend prêteur.
En l’occurrence, Madame [C] a remis à Madame [N] un chèque à son ordre daté du 4 août 2020, d’un montant de 8.000,00 euros, que cette dernière a encaissé, devenant récipiendaire des fonds.
Dès lors, Madame [N] bénéficie de la présomption de propriété mobilière et c’est à Madame [C], qui en réclame restitution, d’établir l’existence d’un contrat de prêt.
En l’occurrence, Madame [C] ne produit que deux courriers rédigés par elle, demandant à Madame [N] de la rembourser, le premier du 6 novembre 2020 dans lequel elle indique “ce n’était pas du tout un cadeau, c’était un dépannage pour vous aider à passer la dèche dans laquelle vous étiez, j’ai été gentille et généreuse, j’ai eu pitié de votre désarroi et vous en avez profité pleinement”, et le deuxième du 22 mars 2021 réitérant que “ce n’était pas du tout un don. C’était pour te dépanner”. Ces éléments ne sauraient avoir une force probatoire suffisante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Au contraire, le courrier réponse de Madame [N] du 17 mars 2021 rétorque “tu m’as bien envoyé un chèque de 8 000 € pour éponger les dettes de [Z], comme tu as aidé [J] et [V]. Et je te remercie. Il n’a jamais été question que ce soit un prêt, tu aurais dû le préciser avant, ce que tu n’as absolument pas fait (ni à [Z], ni à moi).”
Par ailleurs, Madame [C] n’évoque et n’établit aucune impossibilité morale qu’elle aurait eue de constituer une preuve littérale.
Il s’en suit qu’elle échoue à établir aussi bien l’absence d’intention libérale que l’existence d’un prêt, et ne pourra qu’être déboutée de sa demande en remboursement, et par suite de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [C] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [F] [S] veuve [C] de sa demande en paiement de la somme de 8.000,00 euros à l’encontre de Madame [W] [N] épouse [M] ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] veuve [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [S] veuve [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 2276Code civil
- Article 931Code civil
- Article 117Code de procédure civile
- Article 151Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/03128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.