Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00394
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJD
N° MINUTE : 24/00425
DEMANDEUR: [O] [K]
DEFENDEURS: RIVP NEOLIANE ONEY BANK TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS BOULANGER LOCATION S.A. MERCEDES BENZ FINANACIAL SERVICES FRANCE CAF DE PARIS S.A.R.L. INDIGO TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K] 2 AVENUE DODE DE LA BRUNERIE 75016 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
RIVP DIVISION CENTRE DE LA GERANCE 8 boulevard Berthier 75017 PARIS non comparante
Société NEOLIANE BP 90051 31602 MURET CEDEX non comparante
Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS 64 BD DE BELLEVILLE 75971 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société BOULANGER LOCATION CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE 7 AVENUE NICEPHORE NIEPCE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX non comparante
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante
S.A.R.L. INDIGO TOUR VOLTAIRE 1 PLACE DES DEGRES TSA 43214 92919 LA DEFENSE CEDEX non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [O] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 février 2023.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 11 avril 2023 à Monsieur [O] [K] qui l'a contesté le 17 avril 2023.
Le 16 juin 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [O] [K] par la TRESORERIE CCAS DE PARIS et les sociétés RIVP et NEOLIANE.
Plusieurs renvois ont été ordonnés afin de convoquer l'intégralité des créanciers dont les créances sont contestées par Monsieur [O] [K].
A l'audience, Monsieur [O] [K] a déclaré ne plus rien devoir à la TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE DE PARIS, à la TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION et aux sociétés INDIGO, BOULANGER LOCATION, NEOLIANE et RIVP.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 11 avril 2023 à Monsieur [O] [K] qui l'a contesté le 17 avril 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [O] [K] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes mentionne notamment les créances de : - la société RIVP à hauteur de 487,05 euros ; - la société NEOLIANE à hauteur de 240 euros ; - la société BOULANGER LOCATION à hauteur de 559 euros ; - la société INDIGO à hauteur de 1066 euros ; - la TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE DE PARIS à hauteur de 72,22 euros ; - la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION à hauteur de 85 euros.
A l'audience, Monsieur [O] [K] a indiqué ne plus rien devoir à ces créanciers. Il n'a formulé aucune contestation à l'encontre des autres créances retenues par l'état détaillé des dettes.
Ces créanciers n'ont produit aucun élément de nature à justifier l'existence et le montant de leurs créances.
Par conséquent, il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Monsieur [O] [K], soit 0 euro.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [K] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société RIVP à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société NEOLIANE à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société BOULANGER LOCATION à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société INDIGO à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE DE PARIS à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION à la somme de 0 euro ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/00394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.