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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03910
- Formation
- 6ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03910 N° Portalis 352J-W-B7I-C4IL3
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO 73, rue Léon Jouhaux 78500 SARTROUVILLE
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
DEFENDEURS
Madame [F] [P] - NOM D’USAGE [V] 280 avenue de la 1ère DFL Résidence le Phénix - appartement 1A 83220 LE PRADET
défaillant
La SELAFA MJA, 102, rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS
défaillant
Monsieur [J] [B] 1205, Chemin de la Foux 93220 PRADET
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice, délivrés le 4 mars 2024, la société CHAPES COUTINHO a assigné la SELAFA, en sa qualité de liquidateur de la SCCV BELLE IMAGE, Madame [F] [P] et Monsieur [J] [B], en leur qualité d’associés de cette SCCV, devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5, 1240 et 1850 du Code civil, 1651-2 du Code de commerce et L211-2 du Code de la construction et l’habitation, de : - CONDAMNER solidairement la SCCV BELLE IMAGE et la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la SCCV BELLE IMAGE, à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 14.403,90 € en règlement du marché dû - FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV BELLE IMAGE - CONSTATER l’impossibilité pour la société CHAPES COUTINHO de recouvrir cette créance auprès de la SCCV BELLE IMAGE, la mise en demeure adressée ayant été infructueuse. Par conséquent : - CONDAMNER solidairement Madame [F] [P] [V] et Monsieur [J] [B] à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 14.403,90 € au regard de la faute détachable de Madame [F] [P] [V] en sa qualité de dirigeant et en leur qualité d’associés de la SCCV BELLE IMAGE responsables des dettes de la société ; - CONDAMNER solidairement la SCCV BELLE IMAGE et la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la SCCV BELLE IMAGE, Madame [F] [P] [V] et Monsieur [J] [B] à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance; - FIXER cette créance au passif de la SCCV BELLE IMAGE ; - PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’acte introductif d’instance n’a pu être délivré à Monsieur [J] [B]. Sa fille présente au dernier domicile connu du destinataire a indiqué au commissaire de justice que celui-ci était décédé le 1er avril 2019.
Cet acte n’a pu être délivré à Madame [F] [P]. Le commissaire de justice, en dépit de plusieurs actes de recherches dont il a dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pu identifier le domicile, la résidence ou le lieu de travail de la destinataire.
La SELAFA, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par message communiqué par la voie électronique le 21 mars 2024, le juge de la mise, sollicitait les observations du demandeur sur la recevabilité de l'assignation de la SCCV BELLE IMAGE, en liquidation judiciaire. Il rappelait, à cette occasion, qu’aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (Ccass RG 08-19.645 et RG 11-18.282).
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024 et le 6 octobre 2024, la société CHAPES COUTINHO a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désistement d’instance et sollicite de : - DONNER ACTE à la société CHAPES COUTINHO de son désistement d’instance à l’encontre de la SCCV BELLE IMAGE et la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la SCCV BELLE IMAGE, Madame [F] [P] [V] et Monsieur [J] [B]. - CONSTATER le dessaisissement de la 6 ème chambre – 1 ère section du Tribunal judiciaire de PARIS,
- DIRE ET JUGER que chaque partie conserve ses frais et dépens y compris ceux visés par les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 14 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur le désistement d'instance
L’article 394 du Code de Procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la demanderesse a fait connaître son intention de se désister de l'instance à l'égard de l'ensemble des parties, en raison du risque faible de recouvrement de sa créance.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont, de ce fait, pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, laquelle sera donc condamnée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que le désistement d'instance de la société CHAPES COUTINHO est parfait;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société CHAPES COUTINHO aux dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1850Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/03910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.