Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/13357
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/13357 N° Portalis 352J-W-B7H-C24VN

N° MINUTE :

Assignation du : 23 septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. TY BRAZ 24 Boulevard Barral 13008 MARSEILLE

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

DEFENDERESSES

S.C.I. L’ILE ADAM PLAISANCE 25 allee vauban cs 50068 59110 LA MADELEINE

S.A. NEXITY GRAND PARIS 19 rue de Vienne 75801 PARIS

représentées par Maître Loris PALUMBO de la SAS SPRING LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0183

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2020, la S.C.I L’ISLE D’ADAM PLAISANCE, représentée par la société NEXITY GRAND PARIS, a confié à la société TY BRAZ la réalisation de trois bâtiments totalisant 107 logements, 1460 m2 de commerces et sous-sol de 124 places de stationnement pour un prix global forfaitaire de 180.000€ HT, soit 216.000€ TTC.

Considérant que ses prestations n’ont pas intégralement été payées, la société TY BRAZ a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploits de commissaire de justice des 5 et 17 octobre 2023, la société NEXITY GRAND PARIS et la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE, sollicitant du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la condamnation, in solidum, des défenderesses à lui verser: - 19.381,93€ H.T au titre des travaux effectués ainsi que la somme de 11.554,89€ T.T.C. au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal jusqu’à paiement intégral, à compter du 24 mai 2021, date de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, - 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société NETIXY GRAND PARIS, sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1842 du Code civil, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile, de : - juger irrecevable l’action engagée par la société TY BRAZ à l’encontre de la société NEXITY GRAND PARIS, cette dernière n’ayant pas qualité à être défenderesse à la présente instance. - condamner la société TY BRAZ à verser à la société NEXITY GRAND PARIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société TY BRAZ indique acquiescer à la demande de la société NEXITY GRAND PARIS et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur l’irrecevabilité de la demande à l’égard de la société NETIXY GRAND OUEST

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, la société TY BRAZ a assigné la société NETIXY GRAND PARIS lui reprochant une inexécution de ses obligations contractuelles.

Toutefois, il résulte des pièces produites par la société NETIXY GRAND PARIS, et notamment de l’ordre de service et du cahier des clauses particulières en date du 23 janvier 2020, que la société TY BRAZ était co-contractant de la seule S.C.I L’ISLE D’ADAM PLAISANCE et non de la société NETIXY GRAND PARIS.

Il en résulte que la société NETIXY GRAND PARIS, qui n’est pas partie au contrat qui liait la société TY BRAZ et la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE, n’a pas qualité pour être assignée en raison de l’inexécution des obligations contractuelles prévues par cette convention.

En conséquence, l’action diligentée à son égard par la société TY BRAZ est irrecevable.

La procédure se poursuit néanmoins entre la société TY BRAZ, demanderesse, et la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE, défenderesse.

2/ Sur les dispositions de fin d’ordonnance

En l'espèce, la société TY BRAZ succombe, aussi, elle sera condamnée aux seuls dépens d’incident. Le surplus des dépens sera réservé.

En équité il y a lieu de condamner la société TY BRAZ à verser à la société NEXITY GRAND PARIS la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DIT irrecevable l’action de la société TY BRAZ à l’encontre de la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE

CONDAMNE la société TY BRAZ aux dépens de l’incident

RESERVE le reste des dépens

CONDAMNE la société TY BRAZ à verser à la société NEXITY GRAND PARIS la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2024 à 10H10 aux fins de conclusions en réplique de la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier

Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/13357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.