Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00066
Formation
TPROX Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 2]

TPROX Contentieux Général

N° RG 24/00066 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FT

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [D] COMBLAS

C/

[X] [L]

Le

- Expéditions délivrées à

-S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [D] COMBLAS -[X] [L]

JUGEMENT EN DATE DU 05 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [D] COMBLAS [Adresse 4] [Localité 3] Présente Défendeur à l'opposition

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [L] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Absent Demandeur à l'opposition

DÉBATS : Audience publique en date du 03 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire

PROCEDURE ET FAITS

Le 16 janvier 2024, sur requête de la SARL société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [D] [P] à l'encontre de Mr [X] [L], le Juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 781€ en principal outre 47,14€ au titre des frais de sommation de payer, 25,54 € au titre des frais de requête, 100 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et 550 € à déduire de versements effectués soit 403,68 €. L’ordonnance a été signifiée à personne le 29 janvier 2024.

Par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Proximité le 1er mars 2024 Mr [X] [L] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour une audience fixée au 12 avril 2024. A la demande de Mr [X] [L] le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises par le Tribunal de Proximité d'ARCACHON.

A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [D] [P] gérant de la SARL société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [D] [P] s’est présenté en personne et a maintenu ses demandes Mr [X] [L] bien que régulièrement convoqué et qui a communiqué à plusieurs reprises avec les services du tribunal précisant être dans l’attente de l’aide juridictionnelle n'a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.

A l'appui de sa demande, Mr [D] [P] gérant de la SARL société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [D] [P] explique que Mr [X] [L] a accepté un devis pour la remise en état d’un volet roulant le 26 mars 2021 pour la somme de 781 € que les travaux ont été réalisés que des acomptes ont été versés, le débiteur ayant demandé à payer en plusieurs fois pour la somme de 550 € que cependant le solde de la facture n’a jamais été payé malgré les réclamations qui ont été faites et la sommation de payer qui a été délivrée au débiteur le 28 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la non-comparution de la défenderesse Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [X] [L] a été régulièrement touché et a disposé de délais suffisant pour préparer sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 janvier 2024 à Mr [X] [L] qui a formé opposition le 1er mars 2024, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du Code de Procédure Civile.

L’opposition est donc recevable en la forme.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SARL société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [D] [P] justifie des pièces de procédure d'injonction de payer, du devis du 26 mars 2021, de son acceptation, de la facture du 30 juillet 2021, des échanges de mail, de la sommation de payer.

En l'espèce, il n'est pas contestable que Mr [X] [L] qui a sollicité et accepté la réalisation de travaux de rénovation d’un volet roulant par la SARL [P] et qui a payé une partie de la facture qui lui a été présentée en s’engageant à verser le solde en plusieurs fois démontre qu’il n’a jamais contesté devoir cette somme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mr [X] [L] à payer à la SARL société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [D] [P] la somme de 231 € (781€-550€).

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il paraît équitable de faire droit à la demande et de condamner Mr [X] [L] à ce titre à hauteur de 100 €.

Sur les dépens

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Qu’en l’espèce, Mr [X] [L] supportera les dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Mr [X] [L] le 1er mars 2024;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 janvier 2024 ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE Mr [X] [L] à payer à la somme de la SARL société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [D] [P] la somme de 781 € dont il y a lieu de déduire la somme de 550 € soit 231 €.

CONDAMNE Mr [X] [L] à payer à la SARL société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [D] [P] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mr [X] [L] aux dépens y inclus, les frais de requête, de sommation de payer.

REJETTE le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.