Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-18.513
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-18.513 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni 47,
2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2023), M. [B] a été engagé par la société Techni 47.
2. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2014 désignant la société Odile Stutz en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Soutenant avoir été mis à disposition de la société Sadefa industries et exposé à des poussières contenant de la silice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété consécutif à cette exposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société employeur, l'arrêt retient que cette société est une entreprise de travail temporaire et que la société Sadefa industries est la société utilisatrice, celle-ci étant responsable des conditions d'exécution du travail, notamment la santé et la sécurité au travail pendant la durée de la mission comme le prévoit l'article L. 1251-21 4° du code du travail, sans que le salarié puisse reprocher à son employeur de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l'enquête du CHSCT menée en 1998 et des multiples alertes, toutes adressées à l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'il n'est pas responsable des conditions d'exécution de la relation de travail, notamment de la santé et de la sécurité du salarié lors de sa mise à disposition auprès d'une société utilisatrice.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article L. 1251-21 4° du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société Techni 47 et de ses demandes formées à l'encontre du CGEA-AGS et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Odile Stutz, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni 47 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Odile Stutz, ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-18.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.