Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00005
- Formation
- TPX RAM CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB7D MINUTE : /2024
56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024 contradictoire dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[P] [X]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LEROY PERE ET FILS
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à M. [X] à la SARL LEROY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [X] [Adresse 2] [Localité 4], comparant,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LEROY PERE ET FILS Siège [Adresse 3] [Localité 5] (92), représentée par M. [G] [M], associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARTISANS MULTISERVICES ETS LEROY est intervenue au domicile de M. [P] [X] en décembre 2023 pour un entretien annuel de chaudière. Cette intervention a donné lieu à l’établissement d’une facture n°5157 d’un montant de 207,90 € TTC, réglée.
Après échanges et tentative infructueuse de conciliation, M. [P] [X] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet, par requête du 3 mai 2024, en paiement de la somme de 207,90 € en principal outre 100 € de dommages et intérêts et 30 € de frais postaux et de déplacement. Il se prévaut du refus de l’entreprise de nettoyer le brûleur de la chaudière, et de ce que le corps de chauffe n’a pas été nettoyé dans les normes professionnelles par constat de l’intervention d’une seconde entreprise, BJ Services.
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [P] [X], comparait en personne, sollicite le bénéfice de sa requête, et produit deux photographies qu’il identifie comme représentant le corps de chauffe avant et après intervention de la seconde entreprise.
La SARL ARTISANS MULTISERVICES ETS LEROY comparait en la personne d’un des associés, M. [M] [G]. Elle indique que la prestation facturée a été réalisée, que le brûleur n’a pas été pris en charge, comme mentionné sur la facture, et enfin que les photographies produites à l’audience représentent le brûleur, non le corps de chauffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales et en dommages et intérêts Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit quant à lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui s’en prévaut de le prouver.
En l’espèce, si M. [X] évoque des prestations facturées non-réalisées dans les règles de l’art, il n’en rapporte pas la preuve, se contentant de l’énoncer et d’indiquer que la seconde entreprise intervenue, un mois après la défenderesse, le lui aurait signalé.
De plus, les photographies produites, dont le demandeur explique qu’il s’agit du corps de chauffe, et le défendeur qu’il s’agit du brûleur non pris en charge et non facturé, ne suffisent donc pas à démontrer un manquement du défendeur, puisque le Tribunal est dans l’impossibilité d’identifier les éléments photographiques présentés.
Partant, M. [X] sera débouté de sa demande principale, et de sa demande en dommages et intérêts par voie de conséquence, en l’absence de preuve d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.