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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/55386
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/55386 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OE7

N° :2/MC

Assignation du : 26 et 30 Juillet 2024

N° Init : 23/57546

[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 novembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

S.A.S. ISAMBERT SAS [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS - #P0399

DEFENDEURS

Monsieur [X] [D] [Adresse 9] [Localité 8]

non constitué

S.A.S. FACADIAG [Adresse 5] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

Par actes d’huissier du 26 et 30 juillet 2024, la société ISAMBERT SAS a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [X] [D] et à la société FACADIAG devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 22 novembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [P].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.

Régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [X] [D] n’a pas comparu.

M.[U] [Y] s’est présenté à l’audience pour la société FACADIAG, mais sans avoir constitué avocat.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 22 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 23/57546.

La société ISAMBERT SAS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [X] [D] et à la société FACADIAG les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que M. [D], architecte, et la société FACADIAG, entreprise de travaux en hauteur, sont intervenus sur la prise en charge des désordres objets de l’expertise. La société ISAMBERT, syndic de l’immeuble, estime que leur intervention a pu majorer les désordres.

Il convient de relever que l’expert a émis un avis défavorable à cette mise en cause, la jugeant tardive, mais que le juge chargé du contrôle des expertises a expressément autorisé la société ISAMBERT à saisir le juge des référés en ordonnance commune.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société ISAMBERT SAS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ISAMBERT SAS, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société ISAMBERT SAS, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue après débats en audience publique,

RENDONS COMMUNE à :

- Monsieur [X] [D] - La S.A.S. FACADIAG

notre ordonnance de référé du 22 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [T] [H] en qualité d’expert ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure ces parties parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société ISAMBERT SAS devra consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 5 janvier 2025 ;

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 17 février 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Laissons les dépens à la charge de la société ISAMBERT SAS ; Rappelons que : - 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; - 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

FAIT A PARIS, le 05 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Fanny LAINÉ

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 10], [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 11]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : [XXXXXXXXXX012] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/55386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.