Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 29 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01859
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01859 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXTS
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [F] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté
M. [W] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 18 octobre 2022 à Monsieur [F] [M] un prêt microcrédit d’un montant de 12 600 euros, pour une durée de 48 mois.
Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de location, achat et revente de véhicules.
Monsieur [W] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [F] [M] au titre du prêt microcrédit jusqu’à concurrence de 6 300 euros.
Monsieur [F] [M] s’est montré défaillant dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 22 mai 2024, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Par courrier recommandé du même jour, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [W] [M] de lui régler la somme de 6 300 euros en sa qualité de caution.
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de : - condamner Monsieur [F] [M] à payer à l’ADIE la somme de 10 780,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 22 mai 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ; - condamner solidairement Monsieur [W] [M] à payer à l’ADIE la somme de 6 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2024 ; - condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
Ni Monsieur [F] [M] ni Monsieur [W] [M] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.
Sur les demandes en paiement:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Monsieur [F] [M], du contrat de prêt allégué, le microcrédit de 12 600 euros étant garanti par un cautionnement solidaire à hauteur de 6 300 euros souscrit par Monsieur [W] [M]. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur (et à la caution) de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus au titre du microcrédit dès le mois de juin 2023. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt [...] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement [...] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.
Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du 3 juin 2024 (date de réception des mises en demeure adressées aux défendeurs).
Sur les demandes annexes :
Les défendeurs, qui perdent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 10 780,66 € (dix mille sept cent quatre-vingt euros et soixante six centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 3 juin 2024 au titre du prêt microcrédit;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [M] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 6 300 (six mille trois cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1902Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 14Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 471Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/01859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.