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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00568
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 23 octobre 2024

N° RG N° RG 24/00568 N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJZ Médiateur: CMR35

Expédition délivrée le: à Me Jean-pierre DEPASSE, Me Olivier DESCHAMPS

Notifié par LS le: aux parties et au médiateur

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES du 23 octobre 2024

Rendue par Philippe BOYMOND, Vice-Président, juge des référés, assisté de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE AU REFERE :

La société TIB SOCIETE TOLERIE INDUSTRIELLE BAINNAISE, exerçant sous l’enseigne « OMNIMETAL », société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 308 127 687 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, ayant son siège [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LEGALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de RENNES

Vu l’assignation en date du 17 juillet 2024 délivrée, à la demande de la SAS TIB, à Mme [C] [H] ;

Vu le compte-rendu des débats tenus à l’audience de ce jour au cours desquels la juridiction a, notamment, proposé aux parties une mesure de médiation et leur a indiqué envisager de les enjoindre à rencontrer un médiateur, voire de les faire convoquer à une audience de règlement amiable, même d'office ;

Vu la présence à cette audience des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'immédiat ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’article 3.1.2 de la loi de programmation n° 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995 ;

Attendu qu’il résulte du litige, opposant un constructeur au maître de l'ouvrage, que des éléments sont de nature à encourager sa résolution amiable ; qu’il convient, en conséquence, d’enjoindre préalablement les parties à rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise ;

Attendu qu’il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, information qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi sollicité par les parties ;

Qu’en outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner dès à présent un médiateur pour l’entreprendre ;

Attendu qu’il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

Qu’enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.

DISPOSITIF

Par décision contradictoire, rendue en audience publique :

Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’information sur le processus de médiation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la comparution personnelle des parties, pris en la personne de son représentant légal, s'agissant du demandeur, à cet effet, le 11 décembre 2024 à 10h au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1) ;

Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ;

Disons que l’absence du demandeur à cette convocation entraînera la RADIATION de la présente affaire ;

Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 3] [Localité 7] (35), tél: [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 6] aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord ;

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, Désignons à cet effet, en qualité de médiateur, l’association CMR 35 sise [Adresse 4] tél: [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 6] ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;

Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros), qui sera versée à raison de 500 € (cinq cents euros) par le demandeur et de 500 € (cinq cents euros), par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;

Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur ;

En tout état de cause,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 22 janvier 2025 à 09 heures pour y être, le cas échéant, radiée, en cas de défaut de diligence du demandeur ou examinée et que la présente ordonnance vaut convocation à cette audience ;

Réservons l’examen des demandes dans cette attente.

La greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.