Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01763
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/01763 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SF

N° PARQUET : 23-732

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Janvier 2023

V.B

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 5]

élisant domicile chez Me Mohmad LOUKIL, [Adresse 2], [Localité 3]

représenté par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J069

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 4]

Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 25/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/01763

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2023 par M. [Y] [D] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D], notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2024,

Décision du 25/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/01763

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [D], se disant né le 3 juin 1995 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [I] [N], née le 27 juillet 1962 à [Localité 7] (Nord), est française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, pour être née en France métropolitaine de parents nés dans les départements français d'Algérie.

Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Y] [D] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est rappelé en outre que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il résulte en outre des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, dans leur version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, auxquels renvoyait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 que les enfants mineurs de 18 ans non mariés suivaient : - s'ils étaient légitimes, la condition de leur père, ou en cas de prédécès de leur mère survivante, - s'ils étaient naturels la condition du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant. Ainsi, les enfants issus de parents originaires d'Algérie nés avant le 1er janvier 1963 ont suivi le sort de leurs parents lors de l'accession à l'indépendance des départements d'Algérie, et cela même s'ils sont nés sur le territoire métropolitain.

Contrairement aux affirmations du demandeur il ne lui appartient donc pas d'établir seulement que sa mère est française par double droit du sol pour être née en France d'un père lui-même né en France, mais de démontrer également qu'elle a conservé la nationalité française en suivant la condition de ses parents.

En effet, M. [Y] [D], qui ne soutient pas que sa mère serait issue d'un parent de statut civil de droit commun qui aurait conservé de plein de droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne peut prétendre à la nationalité française qu'à la condition de démontrer que les parents de celle-ci avaient souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 ou qu'ils ne s'étaient pas vus conférer de plein droit la nationalité algérienne.

Or, en l'espèce, il n'est ni allégué, ni a fortiori, démontré par le demandeur que les parents de Mme [I] [N] ont conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Ainsi, M. [Y] [D] ne rapporte pas la preuve que cette dernière pouvait conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

En conséquence, M. [Y] [D] est débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [Y] [D], né le 3 juin 1995 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [Y] [D] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024

La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/01763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.