Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00701
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKL5
AFFAIRE : [C] C/ S.A. SEMIV,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-six Septembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Céline KOC, Greffière, et lors du prononcé Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [P] [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Afsaneh KHAKPOUR, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 356 - N° du dossier 010224
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 5] du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
S.A. SEMIV
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 24212221
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 24.10.24
Vu le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 6 septembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [C] [Z] le 1er février 2024 ;
Vu les conclusions d'incident du 17 septembre 2024, aux termes desquelles la société Semiv, intimée demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [C] pour cause de tardiveté,
- condamner Mme [C] aux dépens d'appel et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles Mme [C], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés d'un montant de 11 017, 71 euros,
- retenir les loyers impayés et charges sur justificatifs jusqu'à la date de son départ effectif des locaux, soit le 17 septembre 2021,
- réformer le jugement en ce qui concerne les frais d'huissier et des procédures, dire que ces frais seront à la charge de la bailleresse,
Subsidiairement
- en cas de condamnation, accorder à l'appelante un délai de 24 mois pour le règlement du montant mis à sa charge,
- dire que les frais de la procédure seront partagés entre la locataire et le bailleur,
- condamner la société Semiv au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à tous les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [C]
Moyens des parties
La société Semiv soutient que l'appel de Mme [C] est irrecevable en raison du fait que la demande d'aide juridictionnelle déposée par cette dernière n'a pas interrompu le délai de recours et que, partant, l'appel est tardif.
Mme [C] réplique que la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 24 novembre 2023 lui a été communiquée le 7 décembre 2023, mais que le point de départ du délai d'un mois doit être fixé au jour où elle a eu connaissance de cette décision en relevant son courrier dans la case mise à sa disposition par le conseil de l'ordre, si bien que son appel, interjeté le 1er février 2024, doit être jugé recevable.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il résulte en outre de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que
'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2e et 4e du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Le délai visé au point 3° et mentionné à l'article 69 dudit décret est de 15 jours'.
L'article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.
Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si la demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle ou suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande.
Au cas d'espèce, la demande d'aide juridictionnelle de Mme [C] a été déposée le 13 octobre 2023; la décision a été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 24 novembre 2023 et il résulte du cachet figurant sur la décision qu'elle a été remise à l'ordre des avocats de [Localité 6] le 7 décembre 2023.
Contrairement à ce que soutient Mme [C], c'est cette dernière date et non celle à laquelle le conseil de Mme [C] a relevé sa case courrier à l'ordre des avocats, qui constitue le point de départ du délai d'un mois qui lui était imparti pour relever appel, si bien que l'appel interjeté le 1er février 2024, soit un mois et vingt trois jours après que la décision eut été remise à l'ordre des avocats, doit être déclaré irrecevable, motif pris de sa tardiveté.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable, motif pris de sa tardiveté, l'appel interjeté par Mme [C], le 1er février 2024;
Déboutons Mme [C] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [C] à payer à la société Semiv une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons Mme [C] aux dépens de l'instance.
La Faisant Fonction de Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.