Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00883
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 185 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJJ ETRANGER :

M. [P] [U]

né le 13 Mai 1993 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [P] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 12h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 novembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [U] interjeté par courriel du 23 octobre 2024 à 11h34 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [P] [U], appelant, non comparant, représenté par Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

M. [P] [U] n'était pas comparant à l'audience, mais était régulièrement représenté par son avocat. Monsieur s'est présenté à sa convocation devant le tribunal administratif conformément au mail réceptionné du cra le 23 octobre 2024 à 12h11.

Me Julie AMBROSI, a présenté ses observations ;

M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [P] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais lors des débats, il renonce à ce moyen et dès lors il n'y a plu lieu de statuer sur ce point.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation en droit ou en fait:

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et de par l'article L 741 du même code elle doit prendre en compte l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger .

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, M. [P] [U] soutient qu'il n'a pas été pris en compte par le préfet la problématique de sa situation médicale et notamment de son nécessaire suivi psychiatrique et de son traitement dans la décision prise de placement en rétention

Toutefois il est relevé que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire du 18 octobre 2024 indique expressément dans sa page 3 que monsieur [N] [U] n'établit pas que le traitement médical dont il bénéficie n'est pas disponible dans son pays d'origine et que dans ces conditions l'oligation qui lui est faite de quitter le territoire ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de ia CEDH .

De sorte que, dans la décision de placement et en ayant expressément pris en compte l'état de vulnératiblitéou de handicap au vu des éléments du dossier, il ne peut être fait grief à l'arrêté de n'avoir pas pris en compte la situation de vulnérabilité.

Ces moyens doivent être rejetés.

Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

En l'espèce M [U] fait savoir que le certificat médical établi lors de sa garde à vue fait état d'une comptatibilité avec une mesure de rétention sous réserve du suivi psychiatrique de son traitement et indique ne pouvoir bénéficier d'un suivi psychiatrique faute de personnel qualifié au centre de rétention.

Par des motifs pertinents le premier juge a constaté que le traitement de l'intéréssé, pour lequel son séjour psychiatrique qui n'était plus nécessaire avait été levé, se poursuivait par un simple traitement médical qui reste susceptible d'être suivi au centre de rétention lequel est à même d'assurer un suivi médical pour un retenu désormais stabilisé.

Il convient de rejeter le moyen et l'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2024 à 12h59;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2024 à 15h30

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJJ

M. [P] [U] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [P] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.