Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00882
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
700 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024

2ème prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GII7 ETRANGER :

M. [D] [Y]

né le 10 Mars 1993 à [Localité 1] (SOMALIE)

de nationalité SOMALIENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 octobre 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. PREFET DU BAS RHIN;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 11h47 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 novembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [Y] interjeté par courriel du 23 octobre 2024 à 10h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [Y], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie AMBROSI et M. [D] [Y], ont présenté leurs observations ;

M. PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [D] [Y],

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [D] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais compte tenu de l'abandon de ce moyen lors des débats, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

M. [V] [R] fait valoir que les chance d'obtention par la préfecture d'un laisser passez consulaire auprès des autorités Tchadiennes sont illusoires et il justifie d'une précédente décision d'un JLD ayant refusé une quatrième prolongation sur ce fondement.

Pour autant s'agissant d'une seconde prolongation et alors que la préfecture justifie de diligences auprès du consulat de Somalie pour exécuter la décision d'éloignement, l'article L 742-4 3° autorise la mesure de rétention lorsque l'éloignement n'a pu être réalisé du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et la preuve du caractère illusoire des nouvelles démarches entreprises n'étant pas rapportée

Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Y]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2024 à 11h47 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 24 Octobre 2024 à 15h25

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GII7

M. [D] [Y] contre M. PREFET DU BAS RHIN

Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [Y] et son conseil, M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.