Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02396
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 249 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 24/02396 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ23
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Grenoble, décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° suivant déclaration d'appel du 26 Juin 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. ECO SOLAR PRO immatriculée au RCS sous le numéro 842 933 764 représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Maître [X] [J] es qualité liquidateur de la SARL WORLD ENERGY, suivant jugement du 13/12/2023
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 26 juin 2024 au greffe de la Cour ;
Vu les observations écrites de l'avocat de l'intimé ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 01 octobre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/02396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.