Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03388
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/03388 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXPQ
Ordonnance n° 2024/M222
Monsieur [H] [Y]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.R.L. [T] [P]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [H] [Y] à payer à la société [T] [P] :
-la somme de 41 520 euros dont à déduire la provision de 5040 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2018, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2016, outre la capitalisation des intérêts,
-la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,
-la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [Y] ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration enrôlée sous le n° 20/09689, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 octobre 2021, prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 24 octobre 2023, M. [Y] a payé la somme de 15 000 euros à la société [T] [P] et a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour par conclusions notifiées le même jour.
Le 25 octobre 2023, M. [Y] a également payé la somme de 5 000 euros à la société [T] [P].
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2024, la société [T] [P] nous a demandé :
-de constater l'absence d'exécution significative des condamnations prononcées par le premier juge,
-de constater en conséquence la péremption de l'instance d'appel du jugement du 11 septembre 2020,
-de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [Y] nous a demandé :
-de débouter la société [T] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-de juger que le délai de péremption a été interrompu le 24 octobre 2023,
-de juger que l'instance n'est pas éteinte,
-de condamner la société [T] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il expose que les paiements qu'ils a effectués sont significatifs et démontrent une volonté d'exécuter la décision de première instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. (article 386 du code de procédure civile)
L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 7 et 8 :
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'ordonnance de radiation du 26 octobre 2021 a été notifiée aux parties le même jour.
S'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. [Y], qui a principalement été condamné à payer des honoraires d'architecte, agissait en tant que promoteur ou entrepreneur, ce dernier ne produit aucune pièce relative à son activité professionnelle, aux revenus que cette activité lui procure et à sa situation financière. Dès lors, le simple versement d'une somme de 20 000 euros représentant moins que la moitié de la somme due au titre du seul principal, ne peut être considéré comme un paiement significatif manifestant sans équivoque une volonté d'exécuter le jugement. Le délai de deux ans qui a commencé à courir le 26 octobre 2021 n'a donc pas été interrompu avant son expiration, en sorte que l'instante est éteinte par l'effet de la péremption.
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. (article 393 du code de procédure civile)
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Vu la déclaration d'appel enrôlée sous le n° 20/09689 ;
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de l'instance.
Fait à [Localité 3], le 24 octobre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
23/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées de la forclusion En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
22/10/2026Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile ; Par conclusions signifiées le 7 octobre 2026, la demanderesse a indiqué se désister d’instance et d’action. Le défendeur a accepté ce désistement d’instance et d’action par conclusions du 8 o…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
16/10/2026MOTIFS Sur la demande de provision : La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement co…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement En l'espèce, la SAS SU…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/03388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.