Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
21/01427
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS Me Jacques TARTANSON

ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/01427 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JAQ7 AFFAIRE : [F] [W] [K] [U] [Y] C/ Société L3A INVEST, [B] [L] veuve [U] [Y] MINUTE N° : OR24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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M. [F] [W] [K] [U] [Y] né le 13 Septembre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

à :

Société L3A INVEST immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 894 454 008 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Intervenante volontaire représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, représentée par Maître Harold CHARPENTIER, Avocat au Barreau de COLMAR, avocat plaidant

Mme [B] [L] veuve [U] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience du 19/09/2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [U] [Y] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] à [Localité 9]. Madame [B] [L] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 1]. En vertu d’un acte notarié du 15 novembre 1993, Monsieur [O] [U]-[Y], auteur du demandeur, a constitué : une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2] au profit de la propriété cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 1] sur une largeur de 4 mètres pour tous véhicules, un droit de passage et d’implantation des réseaux d’électricité, tout à l’égout, téléphone sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2] au profit de la propriété [Cadastre 8] et [Cadastre 1]. Par acte en date du 15 avril 2021, Monsieur [F] [U] [Y] a assigné Madame [B] [L] veuve [U] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1101 et 1103 du Code civil, afin de : CONSTATER que malgré les différentes sollicitations amiables, Madame [B] [L] veuve [U] [Y], propriétaire des fonds dominant cadastrés [Cadastre 8] et [Cadastre 1], ne respecte pas l’assiette de la servitude de passage conventionnelle définie dans l’acte créateur du 15 novembre 1993 et ce malgré moult relances, rapport d’expertise et relances par la suite.CONDAMNER Madame [B] [L] veuve [U] [Y] à déplacer le chemin d’accès à sa propriété sur l’assiette de passage définie dans l’acte notarié créateur de servitude du 15 novembre 1993, conformément au plan du géomètre, ainsi que l’ensemble des réseaux souterrains, notamment en supprimant les réseaux souterrains existants hors de l’emprise de la servitude de passage et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir.CONDAMNER Madame [B] [L] veuve [U] [Y] à verser au requérant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.En cours d'istance et par acte authentique en date du 22 octobre 2021, Madame [L] a vendu son bien à la société L3A INVEST. La société L3A INVEST est intervenue volontairement dans l’instance lors de l’audience de mise en état du 12 mai 2022. En cours d’instance, la société L3A INVEST a vendu son bien immobilier à Monsieur [Z] [G]. Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2024, Monsieur [F] [U] [Y] a saisin le juge de la mise en état d'un incident tenant à la communication d'une pièce.

Aux termes de ses dernières écritures d'incident, notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2024, Monsieur [F] [U] [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 788 du Code de procédure civile, de : CONDAMNER la société L3A INVEST à communiquer au Docteur [F] [U] [Y] l’acte de vente passé en double minute par devant la SCP JULIEN, notaire à [Localité 6], en présence de Maître [V], au profit de Monsieur [Z] [G], nouveau propriétaire des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER la société L3A INVEST à verser à Monsieur [F] [U] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures d'incident, notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2024, la société L3A INVEST demande au juge de la mise en état, de : DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces

En application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Au soutien de sa demande de communication de l’acte de vente, M. [U]-[Y] expose qu’il a besoin de connaître les informations données par la société L3A Invest au nouveau acquéreur sur la procédure. Toutefois, le juge de la mise en état observe que l’assignation ayant été publiée, M. [G] a nécessairement connaissance de l’instance en cours.

M. [U]-[Y] estime encore qu’il a besoin de connaître les engagements du vendeur à l’égard des acquéreurs par rapport à la procédure. Il souhaite savoir si la société L3A Invest garde la gestion de la procédure et aurait toujours qualité à être partie. Sur le plan procédural, la société L3A Invest reste partie à la présente instance dans laquelle elle est intervenue volontairement. Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation produit par M. [U]-[Y] est sans rapport avec le présent litige puisqu’il a trait à une action en responsabilité contractuelle. Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.

Sur les autres demandes Aucune circonstance ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel:

REJETONS la demande de communication de pièce de Monsieur [F] [U] [Y] ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et REJETONS les demandes d'indemnités de procédure ;

RÉSERVONS les dépens.

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2025 à 08h30.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 21/01427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.