Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00012
Formation
Saisies immobilières-VD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00012 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS6W Minute :

ORDONNANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par suite d’une fusion absorption du 21 décembre 2015 [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 4] Comparant

Madame [Y] [H] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 4] Comparante

DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024

Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne physique et à domicile le 21 novembre 2023, et publié le 21 décembre 2023 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 8] Volume 2023 S N°120, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [Y] [H] et situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré Section B n°[Cadastre 2]. Par acte d’huissier en date du 20 février 2024 délivré respectivement à personne physique et à domicile, le CIFD déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST a assigné M. [Z] et Mme [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite, - autoriser une mesure de publicité complémentaire consistant en un avis sur le site avoventes.fr du Conseil national des barreaux.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 février 2024. Appelée à l’audience du 8 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 3 juin 2024.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution le constat de la suspension de la présente procédure consécutivement à la recevabilité de la situation de surendettement des défendeurs. Ces derniers ont comparu et n’ont pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 27 avril 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice de M. [Z] et de Mme [H].

Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [P] [Z] et de Madame [Y] [H] du 27 avril 2024,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2023, publié le 21 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2023 S n°120, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [Y] [H] et situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré Section B n°[Cadastre 2],

jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

RESERVE les dépens,

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.