Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00004
- Formation
- Saisies immobilières-VD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00004 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSUU Minute :
ORDONNANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [E] [N] [G] [C] [X] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Z] [S] [P] [V] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 31 octobre 2023, et publié le 30 novembre 2023 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 9] Volume 2023 S N°111, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France NORMANDIE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [X] et à Madame [Z] [V] épouse [X] (ci-après dénommés « les consorts [X] ») et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], cadastré Section AB n°[Cadastre 4]. Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2024 délivré à étude, le CIFD déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France NORMANDIE a assigné les consorts [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite, - autoriser une mesure de publicité complémentaire consistant en un avis sur le site avoventes.fr du Conseil national des barreaux.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 janvier 2024. Appelée à l’audience du 4 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 3 juin 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution le constat de la suspension de la présente procédure consécutivement à la recevabilité de la situation de surendettement des défendeurs. Ces derniers, représentés par leur conseil, n’ont pas formulé d’observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 15 mars 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice des consorts [X].
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [E] [X] et de Madame [Z] [V] épouse [X] du 15 mars 2024,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 octobre 2023, publié le 30 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] Volume 2023 S n°111, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [X] et à Madame [Z] [V] épouse [X] et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], cadastré Section AB n°[Cadastre 4],
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 722-2Code de la consommation
- Article L. 722-3Code de la consommation
- Article 453Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-22Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.