Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04901
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 242 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 16h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉS :
Xsd [P] [L] (mineure)
né le 01 Janvier 2010 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [1]
assistée par Me Kayana Manivong, avocat de permanence au barreau de Paris
Ayant pour administrateur ad'hoc M. [T] [B] de Famille assistance
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2024 à 16h17, rejetant le moyen d'irrecevabilité et autorisant le maintien de Xsd [P] [L] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 6 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 16h08, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 22 octobre 2024 à M. [T] [B] à 12h15 administrateur ad'hoc de l'intéressé ;
- Vu le courriel de M. [B] reçu au greffe de la Cour le 22 octobre 2024 à 14h23 ;
- Vu le procès-verbal de carence d'interprétariat établi par le greffe de la cour d'appel de Paris le 22 octobre 2024 à 15h37 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce que le premier jour a ordonné la prolongation du maintien pour 6 jours au lieu de 8 ;
- de la mineure, assistée de son avocat et de son administrateur ad'hoc, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Madame [P] [L], née le 1er janvier 2010 à [Localité 2] (Bénin) s'est vue refuser l'entrée sur le territoire national le 17 octobre 2024 à 7h30 et a été placée en zone d'attente aéroportuaire le même jour à la même heure.
Cette mesure a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny par ordonnance du 20 octobre 2024, qui a néanmoins limité la durée du maintien à 6 jours.
Le préfet de police a interjeté appel de cette décision arguant que l'autorisation de maintien ne pouvait être inférieure à huit jours.
A l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur une atteinte aux droits de Madame [P] [L] en ce que le recours à un interprète est nécessaire et qu'en dépit des démarches du greffe de la cour d'appel, aucun interprète en langue Dendi n'a pu être trouvé.
Réponse de la cour :
Sur l'absence d'interprète
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ')
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [P] [L] ne s'exprime pas en français et a eu besoin d'un interprète tout au long de la procédure. Il résulte du procès-verbal établi par le greffe de la cour d'appel qu'en dépit des nombreuses démarches effectuées il n'a pas été possible de trouver un interprète en Dendi, dialecte rare, seule langue parlée par la mineure, pour l'audience de ce jour. Il doit être considéré que cette circonstance constitue un cas de force majeure en ce qu'il s'agit d'un événement imprévisible, extérieur au service de la justice, et insurmontable dès lors que le délégué du premier président saisi d'une déclaration d'appel doit statuer dans les 48h de sa saisine, soit, en l'espèce avant le 23 octobre 2024 à 16h08, et qu'un renvoi n'est donc pas envisageable.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d'interprète sera écarté.
Sur le fond et la durée du maintien
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il ne résulte d'aucune disposition légale que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, statuant sur le maintien en zone d'attente aéroportuaire, dispose du pouvoir de fixer une durée de maintien inférieure à celle prévue par la loi ; que saisi aux fins de maintien de la mesure sur la base des articles précités, le juge n'a pas d'autre possibilité que de maintenir pour une durée de huit jours sauf à excéder ses pouvoirs.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a autorisé le maintien en zone d'attente aéroportuaire de Madame [P] [L] (mineure), et de l'infirmer en ce qu'elle a limité la durée du maintien à six jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny en date du 20 octobre 2024 en ce qu'elle a autorisé le maintien en zone d'attente aéroportuaire de [P] [L] (mineure) ;
L'INFIRMONS pour le surplus,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS le maintien en zone d'attente aéroportuaire de [P] [L] (mineure) pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète
L'avocat de l'intéressée L'administrateur ad'hoc
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/04901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.