Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04888
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 24/04888 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMS
Décision déférée : ordonnance du 21 octobre 2024, à 12h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil,
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE CRÉTEIL,
INTIMÉ E :
Mme Xsd [L] [V] alias [G] [F] [U]
née le 11 Octobre 2003 à NP, de nationalité Bulgare
ayant pour conseil, en première instance Me Mohamad Hasan, avocat au barreau de Rouen,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 à 12h32 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la mise en liberté de Madame Xsd [L] [V] alias [G] [F] [U] et lui rappelant son obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil, le 21 octobre 2024, à 12h49 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Octobre 2024, à 17h55, réitéré à 18h07, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 octobre 2024, faites à :
- Madame Xsd [L] [V] alias [G] [F] [U] à 17h40,
- Me Mohamad Hasan, avocat au barreau de Rouen, à 16h11,
- l'autorité administrative, à 16h11;
- Vu les observations écrites du conseil de Madame Xsd [L] [V] alias [G] [F] [U], du 21 octobre 2024 à 17h54 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressée Madame [G] [U] est une ressortissante syrienne, elle a voyagé avec un passeport comportant une autre identité, l'OFPRA a émis un avis défavorable à la demande d'asile. Madame [G] [U] n'a pas d'attache en France et ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressée se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur près le tribunal judiciaire de Créteil,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame Xsd [L] [V] alias [G] [F] [U] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 octobre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/04888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.