Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04868
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 octobre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHF

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [X] [G] [I] [M]

né le 07 Juillet 1991 à [Localité 2]

de nationalité portugaise

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi par Me Nurettin Meseci, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [G] [I] [M] enregistré sous le N° RG 24/02642 et celle introduite par la requête du préfet Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 24/02628, déclarant le recours de M. [X] [G] [I] [M] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [G] [I] [M], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant la remise ne liberté de M. [X] [G] [I] [M] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [X] [G] [I] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 12h46, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 octobre 2024 à 14h21 à Me Nurettin Meseci, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

La Cour relève à titre liminaire que [X] [G] [I] [M] qui exécutait sa peine sous le régime de la semi-liberté depuis le 14 mai 2024, sortant de détention le 14 octobre 2024, avait lui-même organisé son retour au pays natal. Il a produit au juge de première instance son billet d'avion pour un retour au Portugal le 21 octobre 2024.

En premier instance, le magistrat du siège n'ordonnait pas la prolongation de la rétention pour cause d'irrégularité de la procédure de retenue. L'analyse circonstanciée retenue par le premier juge sera adopté à l'occasion de la présente audience. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/04868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.