Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04867
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGGW

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [K] [C]

né le 26 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Emilie Bonvarlet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 octobre 2024 à 10h25 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 11h50, par M. [K] [C] ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé déposées à l'audience le 22 octobre 2024 à 10h27 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [K] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande, que sa rétention est irrégulière puisqu'il a été incarcéré avant d'être placé en rétention immédiatement à sa levée d'écrou, qu'une OQTF a été prise à son encontre le 13/06/2024 sans qu'il ne soit apporté la preuve que des diligences aient été entreprises pendant sa détention, bien au contraire, il estime ne pas avoir été auditionné par son consulat pendant sa détention à l'instar de ce que soutient l'administration en se prévalant d'une audition intervenue le 12 juin 2024, qu'en outre une saisine des autorités au cours d'une incarcération non suivie de nouvelles diligences après le placement en rétention ne saurait constituer les diligences attendues dans le cadre de l'article L. 741-3 du CESEDA.

In limine litis, le conseil commis d'office de M. [K] [C] estime que l'entretien réalisé avec son client ne lui a pas permis d'assurer la confidentialité puisque selon ses prétentions le local de visioconférence de la cour d'appel de Paris n'est pas adapté. Le conseil fait donc valoir une violation des droits de la défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur le respect des droits de la défense

La visioconférence s'étant généralisée dans les procédures judiciaires, la cour d'appel de Paris offre à la disposition des conseils un local isolé où l'avocat peut échanger avec son client pour exercer utilement la défense. La cour relève que pendant l'entretien aucune doléance n'a été émise mais ce n'est qu'à l'occasion de l'audience que les prétendus droits de la défense bafoués ont été évoqués.

La cour rejète ce moyen de nullité dans la mesure où il n'est pas rapporté une atteinte au secret de la défense et à la confidentialité des échanges, de plus comme rappelé à l'occasion d'une note de service adressée par courriel aux avocats intervenants dans le contentieux de la rétention, ces derniers sont invités à se présenter dès 9h00 pour procéder aux auditions avant même que l'audience ne débute à 10h00 permettant ainsi le libre accès au box de visioconférence en toute confidentialité.

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Contrairement à ce que soutient [K] [C], ni l'article L 741-3 du CESEDA ni aucune disposition légale n'imposent que des diligences et notamment la saisine consulaire ne soient effectuées durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 17 octobre 2019 pourvoi n° 19-50.002).

Il est de plus justifié de la saisine des autorités consulaires de Côte d'Ivoire le 15 octobre 2024 afin d'obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer nécessaire à l'éloignement de l'appelant. De plus une demande de routing a d'ores et déjà été mise en 'uvre le 14 octobre 2024.

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Le moyen n'est donc pas fondé. Il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/04867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.