Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
23/07931
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 493 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

N° RG 23/07931 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KULS

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024

S.A.S. BOX STOCKAGE RENNES

C/ [W] [Y] [L] [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;

Audience des débats : 17 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. BOX STOCKAGE RENNES [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Monsieur [U] [S]

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [P] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 9 septembre 2022, Mrs [Y] et [P] ont signé un contrat de location d’un box de stockage désigné par son numéro 365-66 à effet au 3 septembre 2022, pour une durée d’un an, tacitement reconduit pour des périodes identiques.

Le loyer a été fixé à 149 € par mois indexé annuellement sur la variation de l’indice ICC, avec un versement de deux mois de loyer au titre du dépôt de garantie, soit la somme de 298 €.

Il est stipulé à l’article 12 du bail : « En cas de manquement aux obligations des parties, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire, un mois après un commandement sans effet. Les frais et honoraires des huissiers et des frais de justice seront à la charge du locataire. »

Mrs [Y] et [P] n’ont pas réglé leur loyer de janvier 2023 à août 2023, soit 1.192 €.

Les 30 juin 2023 et 3 juillet 2023, une sommation a été délivrée à M. [Y] et à M. [P], pour avoir paiement des loyers impayés de janvier à mai 2023, soit un montant en principal de 745 €.

Il leur était expressément rappelé la clause résolutoire stipulée à l’article 12 de leur bail, et que s’ils ne réglaient pas dans le délai d’un mois, le bailleur entendait se prévaloir du bénéfice de cette clause résolutoire.

Par acte du 3 octobre 2023, la SAS Box Stockage Rennes agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, a assigné Mrs [Y] et [P] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes à son audience du 19 février 2024, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1741 du Code Civil, aux fins :

- de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location, et prononcer sa résiliation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef du box de stockage individuel numéro 365-66 situé [Adresse 10] à [Localité 8], - l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de toutes personnes ou de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.397,20 € au titre des loyers et charges dus au 31 août 2023, - les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges de la résiliation du bail à la date de libération des lieux, de 149 € par mois, - les condamner solidairement aux dépens et à verser une indemnité de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.

A l’audience du 19 février 2024, les défendeurs n’ont pas comparu, la SAS Box Stockage Rennes représentée par M. [U] [S], associé, muni d’un pouvoir, s’est présenté, il lui a été rappelé que la tentative de conciliation était obligatoire, renvoyé à l’audience du 17 juin 2024. Un avis de renvoi a été adressé à chacun des défendeurs.

Le 12 juin 2024, le conciliateur de justice saisi à la demande de la société bailleresse a dressé un procès-verbal de carence.

A l’audience du 17 juin 2024, Mrs [Y] et [P] n’étaient ni présents, ni représentés. M. [U] [S], représentant la SAS Box Stockage Rennes a comparu à nouveau, pour solliciter le bénéfice de son assignation et il a déposé un dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1217 du même code dispose notamment : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (notamment) provoquer la résolution du contrat. »

En signant le 9 septembre 2022, le contrat de location d’un box de stockage avec la société demanderesse, Mrs [Y] et [P] se sont engagés à lui régler mensuellement un loyer de 149 € indexé. Le bail d’une durée d’un an, s’est trouvé reconduit tacitement pour une même durée à chaque date anniversaire du bail, la dernière fois le 9 septembre 2023.

Il est expressément stipulé dans le bail à l’article 12 : « en cas de manquement aux obligations des parties, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire, un mois après un commandement resté sans effet. Les frais et honoraires des huissiers et les frais de justice seront à la charge du locataire. »

Les 30 juin et 3 juillet 2023, une sommation visant expressément la clause résolutoire a été délivrée à Mrs [Y] et [P], pour avoir paiement des loyers impayés de janvier à mai 2023 pour un montant de 745 €.

A la date du 3 août 2023, n’ayant pas réglé les causes de la sommation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit.

En conséquence, le Tribunal :

- constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 août 2023, il prononce la résiliation du bail à cette date, - ordonne la libération du box de stockage numéro 365-66 de tous les biens, meubles et objets mobiliers s’y trouvant ; - autorise la société bailleresse à faire procéder à l’ouverture des portes du box, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique, ; - condamne solidairement Mrs [Y] et [P] à verser les loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail dont il sera déduit la caution qu’ils ont versé d’un montant de 298 €, qu’ils ont réglé à la conclusion du bail, - et les condamne solidairement à verser une indemnité d’occupation des lieux à compter du 3 août 2023 d’un montant de 149 € jusqu’à la libération effective des lieux.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Il sera supporté par la partie perdante, Mrs [Y] et [P], l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation et les frais d’exécution.

Sur les frais irrpétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Box Stockage Rennes, les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du box de stockage numéro 365-66, à la date du 3 août 2023,

- PRONONCE la résiliation du bail à cette date,

- ORDONNE la libération du box de stockage numéro 365-66, de tous les biens, meubles et objets mobiliers s’y trouvant,

- AUTORISE la SAS Box Stockage Rennes à faire procéder à l’ouverture des portes du box, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique,

- CONDAMNE solidairement Mrs [Y] et [P] à verser à la SAS Box Stockage Rennes les loyers impayés jusqu’à la date de l’acquisition de la résiliation du bail dont il sera déduit la caution qu’elle a versé d’un montant de 298€, soit la somme de 596 €,

- CONDAMNE solidairement Mrs [Y] et [P] à verser à la SAS Box Stockage Rennes, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 août 2023, d’un montant de 149 € jusqu’à la libération effective du box numéro 365-66,

- DEBOUTE la SAS Stockage Rennes du surplus de ses demandes,

- CONDAMNE solidairement Mrs [Y] et [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation et les frais d’exécution,

- CONDAMNE solidairement Mrs [Y] et [P] à payer à la SAS Box Stockage Rennes, la somme de 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 23/07931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.