Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
23-85.362
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 23-85.362 F-D

N° 01250

LR 16 OCTOBRE 2024

REJET DECHEANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024

M. [G] [R] et la société [7] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour la société [7].

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [7], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 12 mars 2020, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a transmis au procureur de la République un signalement de présomption de travail dissimulé l'encontre de la société [4] ([3]), dont le gérant est M. [G] [R], société qui, selon son rapport, a exercé depuis 2013 une activité de transports routiers de marchandises de manière habituelle, stable et continue sans avoir déclaré ni établissement en France ni conducteurs.

3. Elle a notamment signalé que la société [3] avait fait l'objet de quatre-vingt-dix-sept contrôles routiers entre 2014 et 2020, dont il résultait que les semi-remorques tractées appartenaient exclusivement à la société [7] ([7]) également dirigée par M. [R], et qu'aucun transport n'avait lieu en Roumanie.

4. L'enquête préliminaire a mis à jour que d'autres sociétés dirigées par M. [R], les sociétés [2] ([1]), [6] ([5]) ont pour objet principal le transport de marchandises et que la société [3], de droit roumain, est détenue à 80 % par la société [7] et 20 % par la société [1].

5. Elle a en outre révélé que les sociétés [3] et [5] sont domiciliées à la même adresse en Roumanie dans un appartement, ne disposent d'aucun parking ou entrepôt nécessaire à leur activité de transport et gèrent toute leur activité à partir de leurs comptes bancaires français, envoyant régulièrement des fonds sur leur compte roumain pour payer les salaires des chauffeurs-routiers et leurs charges fiscales et sociales.

6. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi sur les différents comptes des sociétés [3], [5], [1] et [7] une somme d'un montant total de 976 387,64 euros.

7. Le 6 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de maintien d'une saisie pénale de la somme de 471 796,32 euros inscrite au compte de la société [7] ouvert à la [8].

8. Les sociétés [7], [3], [1] et M. [R] ont relevé appel de cette ordonnance.

Déchéance du pourvoi de M. [R]

9. M. [R] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 8224-5 du code du travail réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation, énonce notamment que, s'agissant d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité en France de salariés roumains, le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a caractérisé l'avantage économique tiré de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. En effet, l'économie réalisée par la fraude s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire roumain, bien inférieur au salaire français et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [R] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par la société [7] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 23-85.362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.