Article L. 8224-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l'article 131-39 du même code ;
L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public durant le dernier exercice clos ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal ;
L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
4 versions depuis 01/05/2008Comment les juges l’appliquent (22)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 22 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision civ2Cour de cassation · 20/03/2025 · rejet
- Décision crCour de cassation · 16/10/2024 · decheance
- Décision crCour de cassation · 16/10/2024 · decheance
- Décision crCour de cassation · 16/10/2024 · decheance
- casCour de cassation · 16/10/2024 · decheance
- Décision crCour de cassation · 16/10/2024 · decheance
- Décision crCour de cassation · 16/10/2024 · decheance
- Décision crCour de cassation · 16/10/2024 · decheance
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 25/01/2024
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 06/10/2022
- Décision crCour de cassation · 29/06/2021 · qpc
- Décision socCour de cassation · 10/03/2021 · cassation
Cité par 2 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 8224-5.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 8224-5 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 8224-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 8224-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 8224-5 ?
22 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.