Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04723
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 octobre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3J

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2024, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [X]

né le 19 Août 2003 à [Localité 2] de nationalité turque

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la procédure régulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024, à 15h58, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

1/ Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).

En l'espèce, le retenu soutient que si l'avis au parquet de Meaux figure en procédure, tel n'est pas le cas de l'accusé de réception de sorte que le juge ne peut pas s'assurer de la réalité de l'information.

Or la lecture de la pièce intitutlée "Avis Parquet" comporte les mentions suivantes : "avisons Monsieur le procureur de la Répubique près le tribunal judiciaire de Meaux de l'admission au Centre de rétention administrative [1] du nommé [suit l'identité ] date et jheure d'amission : le 06/10/2024 / Date et heure d'avis parquet : Le 06/10/2024 à 21h00.

Ce document est signé P/O Le Commandant de police, chef de centre [S] [K].

La question qui se pose est donc celle de la valeur probante d'une telle pièce.

L'appelant soutient que devrait figurer au dossier une photocopie de courriel adressé au parquet, cependant un courriel ne constituerait pas davantage un accusé de réception et la pertinence d'une telle preuve pourrait également être contestée. Si le juge doit s'assurer de la régularité de la procédure, son office est encadré par les dispositions de la loi et il ne lui appartient pas d'imposer, au-delà de celle-ci un formalisme excessif dans l'établissement des éléments de preuve.

Dès lors que le texte ne prévoit pas les conditions de l'information, qui peut donc intervenir par toute voie de communication, un document signé par un fonctionnaire de police en exercice doit être considéré comme attestant de l'accomplissement de la formalité dans les délais brefs qui sont impartis par les dispositions légales.

A défaut de tout élément du dossier qui laissent présumer l'inexistence ou le retard de l'information au procureur (et qui justifierait un aménagement de la charge de la preuve) le document attestant d'un avis au procureur de la République comportant la date de l'avis et la signature du fonctionnaire de police suffit à établir que le procureur de la République a été informé.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public et en l'absence d'autres moyens présentés en cause d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/04723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.