Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04723
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3J
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2024, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [X]
né le 19 Août 2003 à [Localité 2] de nationalité turque
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la procédure régulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024, à 15h58, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
1/ Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, le retenu soutient que si l'avis au parquet de Meaux figure en procédure, tel n'est pas le cas de l'accusé de réception de sorte que le juge ne peut pas s'assurer de la réalité de l'information.
Or la lecture de la pièce intitutlée "Avis Parquet" comporte les mentions suivantes : "avisons Monsieur le procureur de la Répubique près le tribunal judiciaire de Meaux de l'admission au Centre de rétention administrative [1] du nommé [suit l'identité ] date et jheure d'amission : le 06/10/2024 / Date et heure d'avis parquet : Le 06/10/2024 à 21h00.
Ce document est signé P/O Le Commandant de police, chef de centre [S] [K].
La question qui se pose est donc celle de la valeur probante d'une telle pièce.
L'appelant soutient que devrait figurer au dossier une photocopie de courriel adressé au parquet, cependant un courriel ne constituerait pas davantage un accusé de réception et la pertinence d'une telle preuve pourrait également être contestée. Si le juge doit s'assurer de la régularité de la procédure, son office est encadré par les dispositions de la loi et il ne lui appartient pas d'imposer, au-delà de celle-ci un formalisme excessif dans l'établissement des éléments de preuve.
Dès lors que le texte ne prévoit pas les conditions de l'information, qui peut donc intervenir par toute voie de communication, un document signé par un fonctionnaire de police en exercice doit être considéré comme attestant de l'accomplissement de la formalité dans les délais brefs qui sont impartis par les dispositions légales.
A défaut de tout élément du dossier qui laissent présumer l'inexistence ou le retard de l'information au procureur (et qui justifierait un aménagement de la charge de la preuve) le document attestant d'un avis au procureur de la République comportant la date de l'avis et la signature du fonctionnaire de police suffit à établir que le procureur de la République a été informé.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public et en l'absence d'autres moyens présentés en cause d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/04723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.