Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04706
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 octobre 2024

RECOURS SUSPENSIF

( 2 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 24/04706 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEWT

Décision déférée : ordonnance du 11 octobre 2024, à 11h21, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil,

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

INTIMÉ :

M. [M] [E]

né le 01 Novembre 1987 à [Localité 3], de nationalité malienne

ayant pour conseil, en première instance, Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis,

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024, à 11h21,du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [M] [E], rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente de [4];

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil , le 11 octobre 2024 , à 11h46 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Octobre 2024, à 16h36, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 11 octobre 2024, faites à :

- Monsieur [M] [E] à 16h12,

- Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis à 16h08

- l'autorité administrative, à16h10 ;

- Vu les observations écrites et les pièces du conseil de Monsieur [M] [E], du 11 octobre 2024 à 17h05, 17h08, 17h12, 17h15, 17h24 et du 12 octobre 2024 à 10h08, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

La demande d'appel suspensif a été déposée dans le délai de 10 heures de notification de la décision critiquée ;

L'intimé a présenté des observations, notamment sur ses garanties de représentation ;

Aux termes des articles L. 342-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif.

Il résulte des pièces de la procédure que la question centrale de la motivation de l'ordonnance du premier juge est celle de savoir si une décision non notifiée (l'arrêté rejetant une demande de renouvellement de carte de séjour) pouvait permettre le refus d'entrée opposé à M. [E].

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé a fait l'objet d'un refus d'entrée (dont le contentieux relève du juge administratif) et risque de ne pas se présenter devant la juridiction d'appel statuant sur le maintien en zone d'attente, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, puisque s'agissant de son dommicile, il est hébergé par un tiers. En effet, M. [M] [E] communique des bulletins de paie indiquant une résidence chez [R] [V] au [Adresse 2] à [Localité 5] (93). Or un tel hébergement n'est qu'une occupation sans droit ni titre du logement d'autrui, d'où il peut être évincé sans plus de formalité.

Par ailleurs, bien qu'il se prévaut d'une vie familiale, les documents communiqués dans le cadre de sa défense démontrent qu'il ne vit pas avec sa femme et ses deux filles, ces dernières habitant [Adresse 1] à [Localité 5].

Enfin les virements financiers ponctuels, sans régularité quant à la fréquence et sans constance sur le montant, qui sont censés bénéficier à ses enfants, démontrent qu'il n'a aucun engagement stable pour la contribution de ses enfants. Versements qui, de surcroît, apparaissent bien modiques (60€ / 120€/ 100 €/ 175 €) par rapport aux revenus qu'il perçoit : 2696 € nets en juillet 2024 et 2832 € en septembre 2024). Ces éléments ne permettent donc pas de lui offrir des garanties de représentations pour la suite de la procédure.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à l'appel du procureur de la République un effet suspensif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur près le tribunal judiciaire de Créteil

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [E] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 14 octobre 2024 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 octobre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 12 octobre 2024, sous le numéro 24/04706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.