Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00745
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM5W
O R D O N N A N C E N° 2024 - 761
du 11 Octobre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [P]
né le 02 Février 2002 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 06 octobre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [P]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 octobre 2024 de Monsieur [S] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 octobre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE en date du 09 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2024 à 12h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 octobre 2024 à 18h25,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Octobre 2024, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h11,
Vu les courriels adressés le 11 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Octobre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h12.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [S] [P] né le 02 Février 2002 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne. '
L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Violation de l'annexe II du protocole FRANCO TUNISIEN signé le 28 avril 2008 , Je soulève ce moyen de nullité in limine litis, même si je pourrais le soulever au fond. Monsieur remplit trois critères qui permet qu'il puisse être présumé être de nationalité tunisienne. Dés lors les autorités tunisiennes ont 5 jours pour l'auditionner et délivrer unn laissez passer consulaires. La Tunisie n'a pas respecté l'accord, il faut remettre monsieur en liberté.
- J'évoque ce moyen également sur le fond. Monsieur est en France depuis l'âge de 8 ans. Il s' y est maintenu au titre de l'ASE ; il a fait des demandes de titre de séjours qui n'ont pas abouties
Monsieur [S] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai commencé à faire l'hébergement avec une adresse avec ma copine. Je vais avoir une promesse d'embauche. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Octobre 2024, à 10h11, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Octobre 2024 notifiée à 12h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 :
L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. « L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie ».
L'article 4 de cette annexe ajoute que, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l'article 5 : ' Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.'
La procédure de l'accord franco-tunisien ne prescrit aucun délai à la partie requérante. En outre, aucune sanction n'est prévue en cas de non respect des dispositions de l'annexe de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.
Monsieur [S] [P] fait valoir l'absence de respect de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 en raison de l'absence de transmission par l'administration au consulat tunisien de trois photographies et de ses empreintes dédactylaires et d'audition par les autorités consulaires tunisiennes dans le délai de cinq jours à compter de la demande formulée par la France, l'audition étant prévue le 17 octobre 2024.
Monsieur [S] [P] a déclaré être de nationalité tunisienne. Il a été placé au centre de rétention administrative le 6 octobre 2024.
Dès le 7 octobre 2024 à 9 heures 01, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer avec transmission de l'audition de l'intéressé, des décisions d'éloignement et de placement en rétention ainsi que des documents d'identité (acte de naissance et copie de passeport). Le préfet a également sollicité l'obtention d'un rendez-vous pour une audition consulaire.
Le 8 octobre 2024 à 12 heures 32, l'administration a confirmé au consulat de Tunisie la présentation du retenu le 17 octobre 2024.
Il est exact que la transmission du relevé d'empreintes et des photographies n'est pas justifiée par les éléments de la procédure qui mentionnent transmettre les documents d'identité, sans autre précision.
Cependant, il est rappelé qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non respect des dispositions de l'annexe de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.
En revanche, l'administration doit justifier des diligences nécessaires en application des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il n'appartient pas au juge de déterminer l'ordre de traitement des dossiers par le consulat, mais seulement de vérifier que l'administration a permis au consulat d'exercer les diligences requises.
Au regard du principe de la souveraineté des états, la responsabilité de l'autorité administrative française, qui a fait preuve de diligence en saisissant les autorités consulaires dès le 7 octobre 2024 avec transmission des documents d'identité de l'intéressé et demande de présentation du retenu, n'est pas engagée par le non-respect de l'accord cadre Franco-tunisien du 28 avril 2008 par les autorités consulaires tunisiennes, qui ont accepté sa proposition de présentation de l'intéressé en prévoyant la date du 17 octobre 2024.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Octobre 2024 à 14h33 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/00745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.