Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00198
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. Cour : N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5UA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 14 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. BM & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)

avocat plaidant : Me Jonathan DEL VECCHIO de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 350)

DEFENDERESSES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [X] représentée par Maître [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BM & ASSOCIES, nommée à cette fonction par jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de LYON

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (toque 654)

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [I] [M] et Maître [S] [H], es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BM & ASSOCIES, nommée à cette fonction par jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a pris fin par jugement du même Tribunal le 17 septembre 2024

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (toque 654)

Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2024

DEBATS : audience publique du 07 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 14 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.S. BM & associés (BMA) et désigné la SELARL [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire.

A l'issue des prolongations de la période d'observation, le tribunal de commerce a été saisi par l'administrateur judiciaire d'une requête en adoption des projets de plan de redressement ou de cession d'entreprise et d'une autre requête tendant à la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de la société BMA.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce a :

- rejeté le plan de redressement présenté par la société BMA,

- déclaré irrecevable l'offre de reprise de M. [W],

- mis fin à la période d'observation,

- prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de cette société et nommé la SELARL [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société BMA a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2024.

Par assignations en référé délivrées le 3 octobre 2024 aux SELARL [X] et AJ Partenaires, en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire, et au ministère public, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et de voir ordonner la prolongation de la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.

A l'audience du 7 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société BMA invoque les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant aux nouvelles mesures mises en place par son dirigeant, avec un apport supplémentaire en compte courant de 20 000 € de ce dernier et des prévisions de restructuration de la masse salariale et de mise en place d'une hausse des prix des produits pâtisserie-traiteur. Elle fait état de l'établissement d'un nouveau prévisionnel d'exploitation.

Elle ajoute qu'il n'est pas établi que son redressement est manifestement impossible.

Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, les SELARL [X] et AJ Partenaires, en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire, s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elles soutiennent l'absence de moyens sérieux de réformation de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu'elles estiment bien fondée en ce que la société BMA ne dégage pas les résultats suffisants pour permettre le remboursement du passif déclaré à hauteur de 672 k€ dans le cadre d'un plan et alors que le tribunal de commerce ne disposait pas d'éléments probants de la faisabilité du plan proposé.

Elles soulignent que l'ensemble des intervenants comme le ministère public ont préconisé le prononcé d'une liquidation judiciaire, la capacité d'autofinancement de 50 700 € étant insuffisante.

Dans son soit transmis du 4 octobre 2024 régulièrement porté à la connaissance des parties notamment lors de l'audience, le ministère public a pris les observations suivantes :

«Il résulte des éléments du dossier que le tribunal de commerce a ouvert le 19 septembre 2023 un redressement judiciaire de la SAS BM & Associés, société créée en 2016, ayant à Vaulx-en-Velin une activité de boulangerie-pâtisserie-traiteur ; qu'une solution de cession a été recherchée, mais que le seul candidat-repreneur s'est présenté à l'audience de cession sans le chèque de banque du prix qu'il proposait, entraînant de facto l'irrecevabilité de son offre.

Dès lors le débiteur, n'étant selon son conseil ni présent ni représenté à cette audience, entendait proposer un plan de redressement, abordé par l'administrateur dans son rapport -il ajoute que si les résultats de la période d'observation sont satisfaisants, avec une amélioration de la rentabilité depuis début 2024, il s'interroge sur la pérennité du plan de redressement au regard de l'importance du passif mais le tribunal n'a pas homologué ce plan.

Aucune notion de trésorerie, élément pourtant indispensable, n'apparaît ni dans le jugement, ni dans les écritures de l'appelant, pas plus que les comptes annuels de 2023.

Il ressort toutefois de l'analyse du dossier qu'il existe une possibilité de réformation de la décision, selon la production des éléments manquants mentionnés ci-dessus.

Une suspension de l'exécution provisoire apparaît dès lors pertinente et conforme à l'esprit de la loi.»

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux, tel qu'exigé par le texte susvisé du Code de commerce, ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; qu'en l'espèce, la conversion en liquidation judiciaire constitue clairement le chef de dispositif que la société BMA doit contredire ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que dans son assignation, la société BMA soutient en substance que les conditions du prononcé d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;

Que le tribunal de commerce a jugé que la situation financière telle qu'exposée lors de l'audience comme par le rapport du mandataire judiciaire rendait impossible le respect d'un plan de redressement au regard des éléments fournis par le mandataire judiciaire dans sa requête en conversion ;

Attendu que le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire affirment dans leurs écritures de référé que la situation de la société BMA rendait impossible l'élaboration d'un plan de redressement à raison d'un manque de rentabilité et de réalisation d'un excédent d'exploitation susceptible de permettre la couverture des annuités du plan ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce qui seront nécessairement mises en oeuvre par la cour, la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu que la société BMA produit dans le cadre de cette instance un prévisionnel d'activités laissant supposer que l'évolution du chiffre d'affaires va conduire à une augmentation de la capacité d'autofinancement, augmentation jusqu'à 121 968 € pour l'exercice 2024-2025 ;

Que son dirigeant a en outre respecté une partie de ses engagements en apportant à nouveau et dernièrement une somme de 20 000 € en compte courant d'associé ;

Attendu qu'en l'état du passif déclaré à hauteur de 671 986,78 € et d'un plan d'apurement proposé sur une durée de 9 ans, il ne ressort d'aucune évidence et il n'est pas manifeste que les perspectives d'augmentation du chiffre d'affaires et de la profitabilité de l'entreprise ne permettent pas d'assumer les annuités d'environ 75 000 €, au regard même de montants annoncés largement suffisants pour les couvrir ;

Attendu que si les résultats enregistrés dans le cours de la période d'observation, avec une capacité d'autofinancement limitée à 50 K€ sur 10 mois, il ne peut être présumé à ce stade que les mesures engagées par l'entreprise sont vouées à l'échec ;

Attendu que cette seule incertitude comme l'engagement par le dirigeant de nouveaux fonds, comprenant également le coût de la procédure d'appel, permet de retenir que la société BMA soutient un moyen paraissant sérieux de réformation concernant sa capacité à faire face à un plan d'apurement de son passif ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que comme cela a été relevé d'office lors de l'audience, le premier président est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de prolongation de la période d'observation présentée par la société BMA ; qu'elle est déclarée irrecevable ;

Qu'il doit à ce sujet être rappelé les termes de l'alinéa 2 de l'article L. 661-9 du Code de commerce « En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel»

Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 23 septembre 2024,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

Déclarons irrecevable la demande tendant à une prolongation de la période d'observation,

Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/00198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.