Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03490
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03490 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TSX
AFFAIRE :
MFPRECAUTION (ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES) C/ Mme [B], [I] [C] Monsieur [H] [X]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 septembre 2024, puis prorogée au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
MFPRECAUTION (société mutualiste) immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 508.400.629 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [B], [I] [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 7 et 8 mars 2024, la société mutualiste MFPRECAUTION a assigné Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 2308 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 93.388,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, 2.000 € de dommages et intérêts, 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner l'anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil et de condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société mutualiste MFPRECAUTION affirme que la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] un prêt afin de leur permettre d'acquérir leur résidence principale. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société mutualiste MFPRECAUTION. Or, suite à la défaillance des emprunteurs, la demanderesse a été appelée en paiement par la SOCIETE GENERALE. Par suite, la demanderesse entend exercer son recours personnel tiré de l'article 2308 du code civil.
Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X], tous deux cités dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution :
La société mutualiste MFPRECAUTION verse aux débats le contrat de prêt du 11 avril 2015, signé par Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] avec la SOCIETE GENERALE. La demanderesse produit également son engagement de caution solidaire du 18 février 2015.
Les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, envoyées par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 31 juillet 2023, sont versés aux débats. Les courriers de déchéance du terme, datés du 25 septembre 2023 et accompagnés des accusés de réception, sont également versés aux débats.
La société mutualiste MFPRECAUTION verse aux débats la preuve d'avoir versé à la SOCIETE GENERALE la somme de 93.388,66 €, en lieu et place de Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] le 29 janvier 2024.
Par suite, au titre de l'article 2308 du code civil, la société mutualiste MFPRECAUTION est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 93.388,66 €. Au titre de l'article 2308, les intérêts courent à compter du jour du paiement. Les intérêts au taux légal courront donc à compter du 29 janvier 2024.
Les contrats litigieux ont été souscrits avant le 1er octobre 2016. C'est donc à bon droit que la demanderesse se prévaut de l'article 1154 ancien du code civil relatif à l'anatocisme. Sur le fondement de ce texte, l'anatocisme était de droit sur simple demande.
Par suite, il convient de condamner Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] à l'anatocisme.
Sur les dommages et intérêts :
La société mutualiste MFPRECAUTION n'indique pas à quoi correspondent les dommages et intérêts sollicités. Elle manque donc à son obligation au titre de l'article 6 du code de procédure civile. La demanderesse n'en rapporte pas la preuve : elle manque également à son obligation au titre de l'article 9 du même code.
Par suite, elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 2.000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X], qui succombent aux demandes de la société mutualiste MFPRECAUTION, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] à verser à la société mutualiste MFPRECAUTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] à verser à la société mutualiste MFPRECAUTION la somme de quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-huit euros et soixante-six centimes (93.388,66 €) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière par application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au 11 avril 2015 ;
DEBOUTE la société mutualiste MFPRECAUTION de sa prétention à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts :
CONDAMNE in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [H] [X] à verser à la société mutualiste MFPRECAUTION la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 2308Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/03490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.