Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00039
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CCOUR D'APPEL

DE [Localité 8]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDYY

AFFAIRE : S.A.S. MSM ORANGE C/ [W], S.C.I. UNIMURS 5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Octobre 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. MSM ORANGE

immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro unique d'identification 528 243 983

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEMANDERESSE

Maître [E] [W], représentant de la SELARL [W] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MSM ORANGE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.C.I. UNIMURS 5

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 537 499 931

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, représentée par Me Camille MOUGEL, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 11 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :

Constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 4 septembre 2023 ;

Ordonné l'expulsion du locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Debouté la société MSM Orange de sa demande de délais de paiement ;

Condamné la société MSM Orange au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle de 7 874,65 euros, à compter du 4 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons la société MSM Orange au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Debouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la société MSM Orange aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS MSM Orange a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 21 décembre 2023.

Par exploits des 22 et 26 février 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle, la société MSM Orange a fait assigner la SCI Unimurs 5 et Maître [E] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MSM Orange devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SAS MSM Orange et Me [E] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MSM Orange, sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 dont appel,

Constater que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives,

En conséquence,

Suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras,

Statuer ce que de droit pour les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société MSM Orange et Me [W] font valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que la société MSM Orange fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que la période d'observation a été exceptionnellement renouvelé pour six mois supplémentaires, de sorte que ses perspectives de redressement sont concrètes et que sa situation économique se pérennise.

Elle ajoute avoir procédé à des règlements entre la délivrance du commandement de payer et avant l'audience de référé, mais également depuis l'ordonnance du 6 décembre 2023.

Elle argue également que l'exécution provisoire de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque le local loué constitue un élément essentiel à son fonds de commerce. Elle explique que la résiliation du bail commercial la contraindrait à solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire et de procéder aux licenciements économiques de quatre salariés à temps complet.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SCI Unimurs 5 sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 700 du Code de procédure civile, de :

débouter la société MSM Orange de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions ;

condamner la société MSM Orange à payer à la SCI Unimurs 5 la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996.

A l'appui de ses écritures, la SCI Unimurs 5 expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance déférée en ce que la société MSM Orange n'a procédé à aucun règlement au titre de l'arriéré locatif dans les délais impartis, rappelant que conformément au bail et à l'article L145-41 du Code de commerce, la société MSM Orange disposait d'un délai d'un mois pour s'acquitter de l'intégralité de la somme visée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle ajoute que la situation n'est pas rétablie et qu'il existe toujours un vrai doute quant aux capacités financières de la société MSM Orange à pouvoir faire face aux prochaines échéances de loyer.

Elle soutient enfin que les risques inhérents à une résiliation judiciaire du bail étaient préexistants à l'ordonnance du 6 décembre 2023 et ne constituent pas une conséquence manifestement excessive découlant de l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024 puis renvoyée au 26 avril 2024 à la demande des défenderesses pour conclure.

A l'audience, les parties ont indiqué que l'affaire avait été plaidée devant la cour le 6 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, la production de la décision a été sollicitée en cours de délibéré avec l'accord des parties.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, l'ordonnance du 6 décembre 2023 dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Cependant, force est de constater que la demande est devenue sans objet, le prononcé de l'arrêt de la cour ayant mis fin à l'exécution de la décision de première instance.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient le rejet de la demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI Unimurs.

La SAS MSM Orange qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déclarons la demande de suspension de l'exécution provisoire sans objet ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS MSM Orange à supporter la charge des dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.