Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06755
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06755 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 23/00888
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1474
INTIMÉE :
S.A.S.U. TEI
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 2 mai 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :
« Révoque l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2024 ;
Enjoint à l'appelant de conclure sur la recevabilité de l'appel ;
Fixe le calendrier suivant :
Nouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ;
Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] [D] demande à la cour de :
« Vu les articles L.1234-9, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail,
Vu les articles R.1234-9 et R.1455-5 du code du travail,
JUGER que l'appel de M. [R] [D] est recevable ;
REFORMER l'ordonnance de référé du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [R] [D] ;
- Limité à 400 euros le montant de la condamnation de la SASU T.E.I. à verser à M [R] [D]
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
- Assortir la condamnation de la société T.E.I. à remettre les documents suivants bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail prononcée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 25 septembre 2023 d'une astreinte de 200 euros( deux cent euros) par jour de retard à compter du 7 ème jour suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de trente jours ;
- Condamner la société T.E.I. à verser à M. [R] [D] une somme provisionnelle de 1.500 euros
en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fausses déclarations de la société T.E.I.
- condamner la société T.E.I. à allouer à M. [R] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 exposés devant le conseil de prud'hommes de Paris, outre les dépens et la totalité des frais d'exécution de la décision à intervenir dont les frais d'huissier.
Il est également demandé à la cour d'appel de Paris de condamner la société T.E.I. à allouer à M. [R] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel, outre les dépens et la totalité des frais d'exécution de la décision à intervenir dont les frais d'huissier ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L'intimée, tout comme en première instance, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [D] fait valoir que :
« L'appel de M. [D] est recevable dès lors qu'il porte sur une demande indéterminée : une demande d'astreinte.
En toute hypothèse, il convient de souligner la mauvaise foi de la société T.E.I.. Celle-ci n'a pas exécuté la décision du conseil de prud'hommes, alors qu'elle a été rendue depuis près d'un an ! »
Sur ce,
L'article 543 du code de procédure civile prévoit :
« La voie de l'appel est ouverte en toute matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ».
L'article R. 1462-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demande ».
Le 16 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins suivantes :
« - Remise de l'attestation d`employeur destinée au Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de trente jours, le Conseil se réservant la liquidation
- Remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la date de notification de l`ordonnance à intervenir et pendant une durée de trente jours, le Conseil se réservant la liquidation
- Remise de bulletin(s) de paie conforme pour le mois de mai 2022
- Somme provisionnelle de 75.95 euros, outre 7,59 euros au titre du salaire qu'aurait dû percevoir M. [D] sur le jour travaillé du 23 mai 2022 ;
- Dommages et intérêts à titre prévisionnel causé par la délivrance de document de tin de contrat non conforme par la société : 1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile :1 500,00 €
- Dépens et la totalité des frais d`exécution de la décision à intervenir dont les frais d`huissier ».
La cour relève que la valeur totale des prétentions ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret et que les documents sollicités sont de ceux que l'employeur est tenu de délivrer, peu important que la demande soit assortie d'une astreinte.
Dès lors que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [D] dont l'appel est déclaré irrecevable doit être condamné aux dépens.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DÉCIDE qu'est irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 543Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article L. 1234-20Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article R. 1234-9Code du travail
- Article R. 1455-5Code du travail
- Article R. 1462-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/06755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.