Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02853
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02853 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2024 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 23/55991
APPELANTE
S.A.S. GEO FRANCE FINANCE, à laquelle succède la société GRAND LOUVRE CAPITAL, RCS de [Localité 5] sous le n°525 004 412, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219
INTIMÉE
LA FONDATION SERGE ET ANDREE LE GROU, enregistrée sous le n° SIREN 840 284 558
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par déclaration du 17 janvier 2024, la société Geo France finance ' à laquelle succède la société Grand Louvre Capital, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Fondation Serge et Andrée Le Grou.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 mai 2024, la société Geo France finance demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants et 907 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables les présentes conclusions de désistement de la société Geo France finance à laquelle succède Grand Louvre Capital ;
- juger du désistement d'appel du jugement de l'appelante à l'encontre des intimés pour la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/02853 est parfait ;
- juger que le désistement réciproque des intimés à l'encontre de l'appelant est parfait ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance,
En conséquence,
- ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,
- prononcer l'extinction de l'instance.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 juin 2024, la Fondation Serge et Andrée Le Grou demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'appel de la société Grand Louvre Capital venant aux droits de la société Geo France finance, concernant l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02853 ;
- décerner acte à la Fondation Serge et Andrée Le Grou de l'acceptation du désistement d'appel de la société Grand Louvre Capital venant aux droits de la société Geo France finance ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Geo France finance à laquelle succède la société Grand Louvre Capital et son acceptation par l'intimée,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.