Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00230
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N66D

ORDONNANCE

Le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00

Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [H] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [J] [N] alias [J] [R] alias [J] [D] , né le 05 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [N] alias [J] [R] alias [J] [D] né le 05 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 8 septembre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 10h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N] alias [J] [R] alias [J] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [N] alias [J] [R] alias [J] [D] , né le 05 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine le 10 octobre 2024 à 12 h 20,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [J] [N] alias [J] [R] alias [J] [D] , ainsi que les observations de Madame [L] [O], représentante du Préfet de La Gironde, et les explications de Monsieur [J] [N] alias [J] [R] alias [J] [D] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 octobre 2024 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D], a relevé appel le 10 octobre 2024 à 12h20 de l'ordonnance du juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 10 octobre 2024 à 10h45 et déclaré la requête en prolongation de la rétention adminsitrative de M. [J] [N] alias [J] [B], alias [J] [D] ; et autorisé la prolongation de la rétention de M. [J] [N] alias [J] [B], alias [J] [D] pour une durée de 30 jours .

M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D], a été interpellé le 6 septembre 2024 par les services de police à [Localité 1] et placé en garde à vue pour des faits d'outrage, rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique

Par décision en date du 8 septembre 2024, le Préfet de la Gironde a délivré à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] a été placé en rétention administrative le même jour, suivant arrêté pris par le Préfet de la Gironde et notifié là 18 heures le jour même.

Par ordonnance an date du 13 septembre 2024, le rnagistrat du siége du tribunal judiciare de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé sa prolongation pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confimée par arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 2024.

Par requéte enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 08 octobre 2024 à 14h19, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 clu CESEDA, la prolongation de cette rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2024 notifiée à 10H15 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D],

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D],

- Autorisé le maintien en rétention administrative de M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] a pour une durée de 30 jours,

- Rejeté la demande formée par M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] a sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile et de l'article 31 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 octobre 2024 à 12h20, le conseil de M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] sollicitant la remise en liberté de son client.

Au soutien de son recours, il fait valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligenecs nécessaires pour obtenir un laissez passer consulaire auprès des autorités marocaines et ce en violation de l'article L 741-3 du CESEDA.

L'audience a été 'xée au 10 octobre 2024 à 14 heures.

L'intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que du représentant de l'administration.

M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] a été entendu en ses explications, assisté de son interpréte.

Il a indiqué en substance ne pas vouloir rester en France et entendre partir en Espagne. Il précise qu'il n'a jamais cherché à dissimuler son identité, les 'alias' sont dus à une mauvaise compréhension de son nom par les administrations françaises.

Le conseil de M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] réitère les arguments suivants :

La demande de prolongation de la rétention ne peut aboutir faute pour la Préfecture de démontrer avoir effectuer les diligences nécessaires après voir obtenu l'identification formelle de l'intéressé en vue d'obtenir un laissez passer.

Le représentant de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les motifs de sa requête en prolongation.

M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] a eu la parole en dernier et expose qu'il attend de l'argent d'un cousin pour pouvoir partir et s'installer en Espagne.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 à 18 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [C] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance attaquée.

Sur le fond

Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.

Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :

« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.

Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

En l'espèce, ainsi que l'a souligné à bon droit le premier juge, M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.

L'appelant fait grief à la Préfecture d'avoir indiqué que les autorités consulaires ont accepté de délivrer un laissez passer dès connaissance du vol alors que cela ne ressort pas des documents fournis. Elle n'aurait en réalité obtenu qu'une confirmation de son identité. Faute de relances, il y voit un défaut de diligences.

Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte dès lors que les débats en cause d'appel ne sont pas venus les remettre en cause, que le premier juge après avoir relevé que M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [C], sur demande de la Préfecture, avait été formellement identifié par les autorités consulaires marocaines saisies, par une note verbale du 1er octobre 2024 reçue le 2 octobre 2024, un routing à destination du Maroc a été immédiatement sollicité ce même octobre 2024 et qu'une demande de laissez passer consulaire a bien été effectuée dès le 9 septembre 2024 (cf courrier adressé au consul général du Maroc par la Préfecture).

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a considéré que dans l'attente de la délivrance du laissez passer, la nécessité d'une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.

Il conviendra par ailleurs d'accorder à M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

DÉCLARONS l'appel recevable,

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [N], alias [J] [B], alias [J] [D],

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2024,

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.